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03/12/1997 | FRANCE | N°96-13702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 96-13702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,,

2°/ Mme Marie A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard Z...,

2°/ de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 décembre 1996, un pourvoi incident contre le mêm

e arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. André X...,,

2°/ Mme Marie A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Gérard Z...,

2°/ de Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 4 décembre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1996), que les époux Z... ont, en 1992, agrandi un bâtiment qu'ils avaient précédemment édifié à la limite de leur propriété et de celle des époux X...;

que ces derniers, alléguant des nuisances, les ont assignés en démolition du bâtiment et en remise en état des lieux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de n'accueillir la demande que dans la mesure nécessaire à la mise en conformité du mur avec la hauteur prévue par le permis de construire, alors, selon le moyen, "que la demande de démolition, qui trouve sa cause dans des inconvénients excédant les troubles normaux du voisinage, ne ressortit pas au dispositif de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme;

qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite, d'une part, à refuser une démolition excédant les termes du permis de construire délivré à M. et Mme Gérard Z..., et, d'autre part, à ne pas rechercher si la démolition totale ne constituait pas le seul moyen de supprimer le trouble de voisinage dont elle constate la matérialité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article 544 du Code civil" ;

Mais attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu, dans leurs écritures d'appel, que le mur engendrait des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, auxquels, seule, la démolition totale pouvait porter remède, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de réduire la hauteur de la construction, sous astreinte, alors, selon le moyen, "d'une part, que les époux X... n'avaient jamais sollicité la réduction de la construction de 3,80 mètres à 3,50 mètres, s'étant bornés à solliciter la démolition totale de la construction;

qu'en ordonnant une mesure qui n'avait pas été demandée par les parties, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, qu'en ordonnant d'office cette mesure, qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion puisqu'elle n'avait pas été demandée, sans provoquer de discussion contradictoire, notamment sur le respect du permis de construire, et sans rouvrir les débats à cet égard, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient conclu à la confirmation du jugement du Tribunal ayant ordonné la démolition totale de la construction édifiée en 1992 et au défaut de conformité de celle-ci au permis de construire délivré, la cour d'appel, qui a, sur ce fondement, limité la démolition à une réduction de la hauteur, a, sans modification de l'objet du litige et sans violation du principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13702
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le pourvoi incident) CASSATION - Moyen - Modification des termes du litige - Action en réduction de la hauteur d'une construction.


Références :

Nouveau code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-13702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13702
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