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03/12/1997 | FRANCE | N°96-13421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 96-13421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du X... Napoléon, dont le siège est ... Juan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre

1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du X... Napoléon, dont le siège est ... Juan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la compagnie Allianz France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société X... Napoléon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1996), statuant en référé, que la société civile immobilière du X... Napoléon (la SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Allianz France, a fait construire en 1989 un groupe d'immeubles;

qu'elle a chargé les sociétés LCR et ETF, successivement, de la fourniture et de la pose des marbres, la société Serm du lot plomberie, ventilation mécanique contrôlée et climatisation et la société LGP du lot peinture;

que ces sociétés, après avoir été remplacées pour avoir abandonné le chantier, ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCI a assigné la compagnie Allianz en paiement d'indemnités provisionnelles ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que le maître de l'ouvrage, qui, après la vente, en réglant le montant des réparations nécessaires, avait indemnisé les propriétaires victimes des désordres, pouvait se prévaloir d'une subrogation dans leurs droits contre la compagnie d'assurance auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance garantissant notamment les dommages, en sorte que la société civile immobilière, qui se trouvait dans cette situation, avait qualité pour agir en justice, d'où violation des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, qu'en toute hypothèse, le maître de l'ouvrage a droit à la garantie de la compagnie d'assurance au titre de la police dommages obligatoire pour les parties de l'immeuble dont il a conservé la propriété;

qu'ainsi, pour être toujours propriétaire de la grande majorité des lots, peu important la vente de quelques lots, elle avait qualité pour agir à titre personnel contre l'assureur, d'où violation des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la SCI n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que, pour avoir indemnisé les propriétaires victimes des désordres, elle pouvait se prévaloir d'une subrogation dans leurs droits contre la compagnie d'assurance, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la SCI ne justifiait point de ce que les lots vendus n'avaient pas été livrés aux acquéreurs lors des déclarations de sinistres ni même de la date de création du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne justifiait pas de sa qualité à agir à l'encontre de la compagnie Allianz au titre de la police unique chantier dans le volet "police des dommages à l'ouvrage", le bénéfice de cette police étant transmis de plein droit aux acquéreurs ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du X... Napoléon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du X... Napoléon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13421
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-13421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13421
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