AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la compagnie Groupe Azur, dont le siège est ...,
2°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance (CPAM) de la Seine-saint-Denis, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenee Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Groupe Azur et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 1995), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès du Groupe Azur, a été déclaré responsable;
qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice exclusivement personnel de M. X..., alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé;
que tout en diminuant de moitié les indemnités allouées par les permiers juges en motivant sa décision par des considérations identiques à celles retenues en première instance quant à l'importance du pretium doloris et du préjudice esthétique résultant de la multiplicité des interventions chirurgicales et des soins, de nombreuses cicatrices et des déformations et de la boiterie chez un homme jusque là sportif, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision infirmant le jugement, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, motivant sa décision, a évalué ces chefs de préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.