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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ Mme Anne-Marie E..., née C..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Nicolas et Fanny, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

2°/ Mme Anne-Marie E..., née C..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs, Nicolas et Fanny, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle de Poitiers, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Nicole de Z..., née X... de la Plane, demeurant Au Vieux Château, 24380 Creyssensac et Pissot,

3°/ de Mme Nicole de D..., née X... de la Plane, demeurant ...,

4°/ de M. Bertrand X... de la Plane, demeurant 24320 Champagne et Fontaine,

5°/ de Mme Henriette X... de la Plane, née de Charry, demeurant ... et Fontaine,

6°/ de M. Marc X... de la Plane, demeurant ...,

7°/ de M. Patrick X... de la Plane, demeurant 24320 Champagne et Fontaine,

8°/ de Mme Françoise Y..., née X... de la Plane, demeurant ...,

9°/ de Mme Paule A..., née X... de la Plane, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCFet de Mme E..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers et des consorts X... de la Plane, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que la victime d'un accident de la circulation constituant un accident du travail est en droit d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage, dans la mesure où celui-ci n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale, du conducteur d'un véhicule impliqué, sans que puisse lui être opposé le fait ou la faute d'un autre conducteur, fût-il le préposé de l'employeur ou l'employeur lui-même;

que, si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, l'organisme ayant versé des prestations au titre de l'accident du travail ne peut poursuivre contre ce tiers leur remboursement que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision est survenue le 6 mai 1987 entre la voiture de M. X... de la Plane et un véhicule de la SNCF conduit par son préposé M. B... et dans lequel M. E..., autre agent de la SNCF, était passager;

que M. X... de la Plane et M. E... ont été tués dans l'accident;

que les consorts E... et la SNCF, leur ayant versé des prestations, ont assigné les consorts X... de la Plane, héritiers de M. X... de la Plane, et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt énonce qu'un jugement correctionnel ayant déclaré M. B..., coupable d'homicide involontaire, tenu à indemniser l'entier préjudice des ayants-droit de M. X... de la Plane et donc totalement responsable de l'accident, aucune responsabilité de M. X... de la Plane ne peut être retenue ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers et des consorts X... de la Plane ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11940
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Indemnisation - Accident constituant un accident du travail - Réparation de l'entier dommage.


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1 et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11940
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