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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, 1e et 2e chambre civiles réunies), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Georges X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient pré

sents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, 1e et 2e chambre civiles réunies), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de Georges X..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Z... s'est pourvu le 19 février 1996, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble, à son préjudice et au profit de Mme Y... ;

Qu'à la date du 6 février 1997, il a déclaré se désister purement et simplement de pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Z... d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. Z... de son désistement ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11859
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, 1e et 2e chambre civiles réunies), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11859
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