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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Le Carouge, Illeville-sur-Montfort, 27290 Montfort-sur-Risle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant Illeville-sur-Montfort, 27290 Montfort-sur-Risle,

2°/ du Groupama Assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant Le Carouge, Illeville-sur-Montfort, 27290 Montfort-sur-Risle, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Pascal X..., demeurant Illeville-sur-Montfort, 27290 Montfort-sur-Risle,

2°/ du Groupama Assurances, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du Groupama Assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., victime d'un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la compagnie Groupama Assurances, a été déclaré responsable, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice professionnel résultant de la perte d'une chance, du fait des séquelles corporelles de l'accident, de s'installer comme patron-boulanger, alors, selon le moyen, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, même si la réalisation d'une chance n'est jamais certaine;

que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir, démontrant ainsi la probabilité d'un événement favorable, qu'il remplissait toutes les conditions administratives -il était titulaire, depuis le 21 juin 1982, du CAP de boulanger -pour exercer le métier de patron-boulanger en exploitant lui-même son propre fonds de commerce et qu'en raison de l'accident et de son impossibilité physique à exercer son activité de boulanger, il ne pourrait plus concrétiser le projet qu'il avait de s'installer à son compte;

que cette impossibilité de s'installer à son compte, qui n'est pas nécessairement liée à l'acquisition d'un fonds de commerce, était la conséquence directe et certaine de l'accident dont il avait été victime et dont M. X... était l'auteur;

qu'en se bornant, pour refuser de réparer le préjudice professionnel de M. Y... constitué par la perte d'une chance de pouvoir s'installer comme patron-boulanger, à énoncer que l'acquisition future d'un fonds de commerce de boulangerie était incertaine, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a écarté ce chef de demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réparer le préjudice professionnel, résultant pour M. Y..., de l'impossibilité d'exercer un métier manuel, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale du préjudice suppose que le reclassement professionnel sera équivalent, tant du point de vue de la qualité de l'activité que du point de vue des revenus qui pourront en être dérivés, à l'activité exercée avant l'accident;

que la seule énonciation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure prévoyait le reclassement professionnel de M. Y... n'est pas de nature à établir que le reclassement envisagé serait équivalent, tant pour ce qui est de l'activité elle-même que des revenus, à la situation de celui-ci avant l'accident;

que, faute de s'être mieux expliquée sur la nature et les conditions du reclassement prévu par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la réalité et de l'importance du préjudice professionnel subi par la victime que la cour d'appel a fixé l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident et des possibilités de reclassement de la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de réparer le préjudice résultant, selon M. Y..., de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, d'une première part, que le juge n'est pas lié par l'avis du technicien;

qu'en refusant à M. Y..., pour le seul motif que l'expert -qui n'était pas un expert judiciaire -n'avait pas retenu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne cependant que le rapport d'expertise ne s'est pas prononcé sur cet élément du préjudice, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 12 et 246 du nouveau Code de procédure civile;

alors, de deuxième part, que, la cour d'appel constatait que M. Y... était atteint d'une paralysie du bras droit et que cette paralysie entraînait une gêne constante ne pouvait, sans expliquer davantage sur la nature et l'importance de cette gêne, refuser de réparer le préjudice résultant de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

alors enfin, que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 2 janvier 1995, M. Y... faisait valoir qu'il ne pouvait accomplir seul les gestes quotidiens élémentaires tels que couper ses aliments, préparer un repas, faire sa toilette, lacer ses chaussures, boutonner ses poignets de chemise et que le certificat médical du docteur Z... en date du 29 novembre 1993 précisait qu'il aurait toujours besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie comme sa mère le faisait actuellement;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces moyens des conclusions qui étaient de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'expert n'avait pas envisagé l'assistance de la victime par une tierce personne et que M. Y... ne justifiait pas d'une telle nécessité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Groupama Assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11816
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Perte d'une chance - Accident - Perte d'une chance pour la victime de se réinstaller à son compte.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 16 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11816
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