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03/12/1997 | FRANCE | N°96-11669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 décembre 1997, 96-11669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe A...,

2°/ Mme Michèle, Raymonde Y..., veuve Z...
A..., demeurant tous deux ...,

3°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société Audi NSU auto-union, dont le siège est à Aktiengesellschaft D 7107,

Ingolstadt (Allemagne),

2°/ de la société Robert X... GMBH, dont le siège est ... 10 (Allemagne),
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christophe A...,

2°/ Mme Michèle, Raymonde Y..., veuve Z...
A..., demeurant tous deux ...,

3°/ la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Centre-Atlantique Groupama, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ de la société Audi NSU auto-union, dont le siège est à Aktiengesellschaft D 7107, Ingolstadt (Allemagne),

2°/ de la société Robert X... GMBH, dont le siège est ... 10 (Allemagne),

3°/ de la société B... France, dont le siège est ...,

4°/ de la société Intersport, concessionnaire
B...
, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; en présence de :

- La Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Vienne, dont le siège est ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts A... et de la CRAMA de Centre Altantique Groupama, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Robert X... GMBH, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Intersport, de Me Choucroy, avocat de la société Audi NSU auto-union, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société B... France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 janvier 1996), que M. A... a perdu le contrôle de son automobile Audi, qui a percuté un arbre;

qu'il est décédé dans l'accident;

que ses ayants droit, les consorts A..., et leur assureur la CRAMA de Centre atlantique, imputant cet accident à une défaillance du système anti blocage des freins ABS, ont assigné en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices la société Robert X..., fabricant de ce système, la société Audi NSU Auto-union, constructeur de l'automobile, la société B... France aux droits de qui se trouve le groupe VW, et la société Intersport, concessionnaires Audi et vendeurs du véhicule ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors selon le moyen, en premier lieu, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ou en contradiction avec le dispositif de leur décision;

que la cour d'appel, qui a affirmé que le dysfonctionnement du système ABS avant l'accident reposait sur une hypothèse non vérifiée de déconnection de la batterie par les sauveteurs, tout en entérinant les conclusions des experts imputant l'accident non seulement à une faute de conduite de la victime, mais à la défaillance du dispositif antibloqueur signalé par une témoin lumineux qui fonctionnait au moment de l'accident, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

en deuxième lieu, que les experts ont précisé expressément et à plusieurs reprises que la défaillance du système ABS était antérieure à l'accident, et que, par mesure de sécurité, les services de secours, systématiquement, débranchent la batterie après un accident, cette règle ayant été respectée dans le cas présent;

que la cour d'appel qui a affirmé que la conclusion relative au dysfonctionnement du système ABS au moment de l'accident reposait sur l'hypothèse non vérifiée d'une déconnection de la batterie par les sauveteurs, aussitôt après l'accident, a dénaturé le pré-rapport et le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du Code civil;

en troisième lieu, qu'il incombe au débiteur d'une obligation de résultat ou à l'auteur d'un comportement fautif créant une situation objectivement dangereuse de prouver que le dommage invoqué par la victime est dû à une cause étrangère à leur carence;

que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité du fabricant d'un système antibloqueur de roues et du vendeur de la voiture équipée de ce système, dont les experts ont relevé la défaillance, a retenu que les demandeurs ne prouvaient pas que la victime de l'accident ait freiné, a violé tant les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, que l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code;

en quatrième lieu, et en tout état de cause, que les auteurs d'un fait générateur de responsabilité doivent en réparer toutes les conséquences dommageables;

que la cour d'appel, pour débouter les ayants droits de la victime décédée lors d'un accident de la circulation de leur demande d'indemnisation, a retenu qu'il n'était pas établi, contrairement à l'avis des experts, que la victime avait freiné, de sorte que le dysfonctionnement du système de freinage ABS n'avait pu contribuer à la réalisation de l'accident ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le véhicule de la victime avait empiété sur le bas-côté droit, où il avait laissé une trace de ripage, était revenu sur la chaussée, s'était déporté en dérapant sur la partie gauche de la chaussée, puis avait regagné la droite et était allé percuter un arbre, a violé tant les articles 1382 et 1384, alinéa 1er, du Code civil, que l'article 1147 du même Code;

en cinquième et dernier lieu, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, que la cour d'appel qui, pour débouter les ayants droit de la victime d'un accident de la circulation de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice, s'est fondée sur un film projeté lors de l'audience des débats, a violé les articles 16 et 783, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé, par motifs non critiqués, que la demande ne pourrait aboutir que s'il était établi qu'une manoeuvre de freinage a participé à la genèse de l'accident, retient que la preuve de la réalité d'un freinage de la part de M. A... n'est pas rapportée ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel sans violer le principe du contradictoire, a pu déduire qu'en l'absence d'une telle manoeuvre de freinage la responsabilité des constructeurs et des vendeurs devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... et la CRAMA du Centre-Atlantique Groupama aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Robert, X... GMBM, B... France et Intersport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-11669
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-11669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11669
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