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03/12/1997 | FRANCE | N°96-10599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 96-10599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise pour la construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Avenue 1, dont le siège ..., pris en la personne de son syndic la société Slab, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,

3°/ de M. Lucien N..., demeurant ...,

4°/ de Mme Ma

rtine O...,

5°/ de M. Pierre O..., demeurant ensemble ...,

6°/ de M. Patrick P..., demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société lyonnaise pour la construction, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit :

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Avenue 1, dont le siège ..., pris en la personne de son syndic la société Slab, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Monique X..., demeurant ...,

3°/ de M. Lucien N..., demeurant ...,

4°/ de Mme Martine O...,

5°/ de M. Pierre O..., demeurant ensemble ...,

6°/ de M. Patrick P..., demeurant ...,

7°/ du cabinet Jean XY..., dont le siège est ...,

8°/ de M. Serge Q..., demeurant ...,

9°/ de M. François R...,

10°/ de M. Jean Paul S..., demeurant tous deux ...,

11°/ de M. Jean-Louis U..., demeurant ...,

12°/ de Mme B. G..., demeurant RIE, ...,

13°/ de M. Philippe H..., demeurant ...,

14°/ de M. de Crescenzo, demeurant ...,

15°/ de M. de T..., demeurant quartier Le Pieu, avenue Agricole Viala, 13550 Noves,

16°/ de M. François I..., demeurant ...,

17°/ de M. François J..., demeurant ...,

18°/ de M. K..., demeurant chez M. C... Palluat ...,

19°/ de Mme Anne L..., demeurant ...,

20°/ de M. Raymond M..., demeurant ...,

21°/ de M. Jean-François Y..., demeurant ...,

22°/ de M. Félix Z..., demeurant CR 32 La Garenne, 27250 Rugles,

23°/ de Mlle Odile A..., demeurant ...,

24°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,

69120 Vaulx-en-Velin,

25°/ de Mme Renée D...,

26°/ de M. Bernard E..., demeurant tous deux ...,

27°/ de la société Buroboutic Deux, dont le siège est C/O Sagi ...,

28°/ de M. F...,

29°/ de M. Philippe XH..., demeurant tous deux ...,

30°/ de M. Jean-Louis XI..., demeurant ...,

31°/ de M. Jacques XJ..., demeurant ...,

32°/ de la société Cabinet Rubin et Varreon, société anonyme, dont le siège est ...,

33°/ de M. Paul XK..., demeurant ...,

34°/ de Mlle Annick XL..., demeurant ...,

35°/ de M. François XM..., demeurant ...,

36°/ de Mlle Sylvie V..., demeurant ...,

37°/ de M. Henri XW..., demeurant Le Belvédère ...,

38°/ de M. Yves XX...,

39°/ de Mlle XC...,

40°/ de Mlle Caroline XD...,

41°/ de Mme Simone XE...,

42°/ de M. Joachim XF..., demeurant tous cinq ...,

43°/ de M. Paul XG..., demeurant ...,

44°/ de M. XZ... Virat,

45°/ de M. Pierre XN..., demeurant tous deux ...,

46°/ de M. Jean-Marie XW..., demeurant Le Belvédère ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société lyonnaise pour la construction, de Me Thomas-Raquin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Avenue 1, de Mme X..., MM. F..., N..., XB...
O..., MM. O..., M. P..., la société Jean XY..., MM. Q..., R..., S..., U..., XB...
G..., MM. H..., de Crescenzo, de T..., I..., J..., Gaillarde, Mme L..., MM. M..., Y..., Z..., XA...
A..., M. B..., Mme D..., M. E..., la société Buroboutic Deux, MM. XH..., XI..., XJ..., XK..., XA...
XL..., M. XM..., Mlle V..., MM. XW..., XX..., Mlles XC..., XD..., XB...
XE..., MM. XF..., XG..., Virat, XN... et XW..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. N... et la société Buroboutic Deux ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 octobre 1995), que la Société lyonnaise de construction (SLC) a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement avec le concours notamment du cabinet XY..., chargé de l'élaboration des devis descriptifs et quantitatifs de tous les lots ainsi que de la notice descriptive contractuelle de l'immeuble et le cabinet Rubin et Varreon, chargé de l'élaboration des descriptifs détaillés relatifs au chauffage et à la plomberie sanitaire;

qu'invoquant une installation non conforme à la notice, le syndicat des copropriétaires a assigné la SLC, en exécution des travaux nécessaires pour réaliser les branchements particuliers d'alimentation en eau des logements dans des gaines extérieures à ceux-ci, et que des copropriétaires sont intervenus volontairement à la procédure et ont sollicité des dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance;

que la SLC a appelé en garantie les cabinets XY... et Rubin et Varreon ;

Attendu que la SLC fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "que la réception de l'ouvrage couvre les défauts de conformité contractuels apparents, et qu'en l'occurrence il ressortait du rapport d'expertise que la réception des travaux s'était tenue le 25 mai 1991, de sorte qu'en condamnant la SLC à mettre en conformité le branchement du compteur d'eau et à indemniser les copropriétaires de leur prétendu trouble de jouissance, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressement invitée, si la présence de la colonne d'eau et d'un compteur individuel dans les chambres à coucher des appartements ne constituait pas un vice de construction apparent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SLC s'était engagée dans les actes de vente à installer les branchements d'alimentation en eau dans des gaines techniques situées à l'extérieur des logements, et qu'elle n'avait pas livré des ouvrages conformes à ses obligations contractuelles, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si les défauts de conformité étaient apparents, lors de la réception intervenue entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SLC fait grief à l'arrêt d'inclure dans l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des appartements Brock et S..., et de la condamner à verser à chacun de ces deux copropriétaires une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, s'apprécie exclusivement par rapport aux spécifications contractuelles;

qu'en l'espèce, il est constant que les copropriétaires D... et S..., ont acquis leurs appartements après qu'ils aient été achevés et que leurs actes de vente ne comprenaient pas la notice descriptive mentionnant la présence de la gaine technique des compteurs d'eau à l'extérieur des logements;

qu'ainsi, en condamnant néanmoins, la société venderesse à l'égard des deux copropriétaires précités pour non-conformité de la chose vendue, aux motifs que leurs cas était "indivisible de l'ensemble" des autres copropriétaires et que "l'absence d'annexe de la notice à leur acte de vente, est sans influence sur la recevabilité de leur action", la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1604 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, par des motifs non critiqués, la qualité à agir du syndicat qui exerçait une action collective en réparation des préjudices subis de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, et d'autre part, que le cas des époux D... et de M. S... était indivisible de l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'adopter la solution de réfection globale proposée par l'expert et d'accorder à ces deux copropriétaires la réparation de leur trouble individuel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à un tiers la condamnation des cabinets XY... et Rubin et Varreon à garantir la SLC, l'arrêt retient que s'il appartenait à ces deux bureaux d'études, auxquels le maître de l'ouvrage pouvait légalement faire confiance, d'élaborer des documents exacts et fidèles à la réalité, la SLC, auteur des principaux choix techniques, aurait pu ensuite apercevoir et corriger l'erreur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à un tiers la garantie du cabinet XY... et du cabinet Rubin et Varreon envers la SLC, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Société lyonnaise pour la construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société lyonnaise pour la construction à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Avenue 1 la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10599
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Vente en l'état futur d'achèvement - Livraison d'ouvrages non conformes aux obligations contractuelles - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-10599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10599
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