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03/12/1997 | FRANCE | N°96-10517

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 96-10517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Foncia-Jubault, dont le siège est ...,

2°/ M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique 'CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Sein

e,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet Foncia-Jubault, dont le siège est ...,

2°/ M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique 'CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine,

2°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI du 185, boulevrd Murat, 75016 Paris, ayant son siège ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI du ... 16, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1995), qu'en 1984, la société civile immobilière du ... (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a obtenu un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble;

que le 19 février 1987 un permis de construire modificatif, autorisant une construction supplémentaire en hauteur, est intervenu;

que les travaux ont été réalisés en application de ce second permis, et que le certificat de conformité a été délivré le 21 mai 1987;

que l'immeuble a été acquis par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique (CRPNAC);

que le permis de 1987 a été annulé en 1991 par la juridiction administrative;

que se plaignant de nuisances provoquées par la hauteur de la construction, le Syndicat des copropriétaires du ... et M. Y..., copropriétaire agissant à titre individuel, occupant un immeuble voisin du bâtiment nouveau en ont sollicité la démolition ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer la prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme applicable à l'action introduite par eux, alors, selon le moyen, "d'une part, que la prescription quinquennale abrégée prévue par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'est applicable que si la construction litigieuse a été édifiée conformément à un permis de construire et qu'à défaut, l'action des tiers lésés par la construction se prescrit par dix ans conformément à l'article 2270-1 du Code civil;

que cette conformité peut être constatée soit par un certificat de conformité désormais insusceptible de recours contentieux soit par le juge judiciaire;

qu'en se bornant dès lors à relever que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'un certificat de conformité non frappé de recours sans vérifier si le certificat, à défaut de publicité, était encore susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir ou retiré par la ville, ni si les travaux étaient conformes au permis de construire modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme;

d'autre part, que même en présence d'un certificat de conformité définitif, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions signifiées le 21 avril 1994, invoquant une lettre du maire de Paris indiquant que le certificat de conformité était annulé par l'effet du jugement annulant le permis de construire modificatif et susceptible d'être interprétée comme un retrait de ce certificat, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux réalisés par la SCI avaient fait l'objet d'un certificat de conformité délivré le 21 mai 1987 qui, n'ayant été frappé d'aucun recours, était devenu définitif, et retenu que l'annulation ultérieure du permis de construire était sans incidence sur les constatations de fait effectuées par l'Administration lors de la délivrance du certificat, la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si cet acte était encore susceptible d'être attaqué ou retiré, ni de répondre à de simples arguments, a pu en déduire que les ouvrages étaient terminés à la date de la déclaration de leur achèvement et que l'identité des travaux réalisés par rapport à ceux visés au permis modificatif était établie définitivement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer la prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme applicable à l'action introduite par eux, alors, selon le moyen, "que la fraude corrompt tout et doit donc faire échec aux prétentions qu'elle inspire;

qu'il ressort du dossier soumis à la cour d'appel que la déclaration d'achèvement des travaux, invoquée par les défendeurs au soutien de leur exception de prescription est intervenue le 10 février 1987, (et non comme le relève la cour par une erreur grossière le 21 mars 1987) soit antérieurement à la délivrance, le 19 février 1987, du permis modificatif autorisant les travaux qui doit s'analyser par conséquent en un permis de régularisation;

qu'un permis délivré après exécution des travaux ne peut avoir d'effet rétroactif et que dès lors en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions (notamment celles signifiées le 21 avril 1994) comment des travaux déclarés achevés le 10 février 1987 avaient pu être autorisés le 19 février suivant et ce alors même qu'un étage supplémentaire a été construit par rapport au permis modificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et M. Y... n'apportaient pas la preuve du caractère frauduleux de la déclaration d'achèvement des travaux, et ne démontraient pas que cet achèvement ait été postérieur à la date d'établissement de la déclaration, la cour d'appel a légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et de M. Y..., l'arrêt retient que la perte de vue et d'ensoleillement résulte de la violation d'une règle d'urbanisme relative à la hauteur de l'immeuble et que les dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme sur la prescription de l'action doivent recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action en démolition était susceptible d'être considérée comme exercée au titre de la réparation d'un trouble de voisinage, sans rechercher si la perte de vue et d'ensoleillement alléguée n'excédaient pas les inconvénients normaux de ce voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande fondée sur le trouble de voisinage, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10517
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Annulation - Action en démolition - Prescription.


Références :

Code de l'urbanisme L480-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°96-10517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10517
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