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03/12/1997 | FRANCE | N°95-85915

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1997, 95-85915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 octobre 1995 qui, après sa condamnation définitiv

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Youssef, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 11 octobre 1995 qui, après sa condamnation définitive pour non-assistance à personne en péril et complicité de vol, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 418, 423, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré Youssef X... responsable pour 1/4 du préjudice corporel subi par Serge Y... et l'a, en conséquence, condamné in solidum avec Nysar Z... à verser à cette partie civile la somme de 3 000 francs à titre provisionnel dans l'attente des résultats d'une expertise médicale qu'il a ordonné ; "aux motifs que les intimés ne démontrent nullement qu'ils auraient tenté de provoquer des secours, les témoignages recueillis auprès des personnes qui sont réellement intervenues n'ayant aucunement fait état de l'intervention préalable des intéressés auprès des occupants des habitations proches des lieux de l'accident;

que, par ailleurs, l'expert médical commis dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal pour enfants et qui a déposé son rapport en juillet 1995, a expressément mentionné que la résistance exercée pour tenter de sauvegarder ses vêtements n'a pu qu'aggraver les lésions occasionnées par l'accident, de même que le fait, pour ce traumatisé du rachis cervical, de se pencher jusqu'à la portière droite consécutivement à l'injonction impérieuse des trois jeunes gens (qui ne pouvaient ignorer les risques qu'ils faisaient ainsi courir, sans raison valable, au blessé);

qu'en raison de ce facteur d'aggravation imputable non seulement au mineur mais aussi aux deux majeurs (qui ont indiscutablement favorisé par leur passivité non seulement le vol mais aussi les violences l'accompagnant, cette lâcheté rendant plus préjudiciable encore pour la victime les effets de la non-assistance à personne en danger) une part de responsabilité doit être laissée à la charge des responsables;

suivant une proportion qu'il convient néanmoins, au regard de la gravité des conséquences directement imputables à l'accident proprement dit, de limiter au quart;

que la consolidation de Serge Y... n'étant pas prévue avant avril 1996, il convient d'ordonner une expertise complémentaire;

qu'une provision de 20 000 francs doit être en cet état allouée au blessé, les deux prévenus devant lui verser la somme de 3 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; "alors, d'une part, que l'action civile de Serge Y..., contre Youssef X... déclaré coupable de non-assistance à personne en danger, n'était recevable qu'à la condition que soit établie de façon certaine une aggravation des blessures que la victime s'était elle-même occasionnées;

que la cour d'appel n'a pas caractérisé une telle aggravation, l'attitude de passivité retenue à l'encontre du prévenu n'étant pas de nature à démontrer l'existence d'une telle situation ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de Serge Y... à l'encontre de Youssef X... dès lors que, comme le soutenait l'intéressé dans ses conclusions d'appel délaissées, la victime avait déjà obtenu gain de cause en se constituant partie civile devant le tribunal pour enfants dans le cadre des poursuites engagées contre Samir X...;

qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'alors que Serge Y... était grièvement blessé et immobilisé après avoir heurté une borne au volant de son automobile, Samir X..., Youssef X... et Nysar Z..., sont arrivés sur les lieux;

que Samir X... lui a arraché et volé son blouson ainsi que divers objets qu'il contenait;

que tous trois sont repartis sans lui porter secours;

qu'ils ont été poursuivis et condamnés le premier, mineur, par le tribunal pour enfants du chef de non-assistance à personne en péril et vol aggravé, les seconds par le tribunal correctionnel également pour non-assistance à personne en péril et complicité de ce vol ; Attendu que, pour déclarer Youssef X... et Nysar Z... responsables pour partie du préjudice corporel subi par la victime, les juges du second degré retiennent que l'expert désigné par le tribunal pour enfants a mentionné que la résistance opposée par celle-ci, pour tenter de sauvegarder ses vêtements, n'a pu qu'aggraver les lésions occasionnées par l'accident ; Attendu qu'en cet état et dès lors qu'en cas de poursuites séparées, l'action civile peut être exercée, tant devant le tribunal correctionnel que devant le tribunal pour enfants, à l'encontre de chacun des prévenus relevant de la compétence de ces juridictions, la cour d'appel, qui, par ailleurs, a constaté souverainement le lien de causalité existant entre l'aggravation des blessures de la victime et le comportement de l'intéressé, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85915
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-85915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85915
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