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03/12/1997 | FRANCE | N°95-70201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 1997, 95-70201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Hôpital de Nontron, dont le siège est 24300 Nontron, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er août 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Hôpital de Nontron, dont le siège est 24300 Nontron, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er août 1995 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de M. Lucien X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'Hôpital de Nontron, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir;

qu'elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 1er août 1995) constate, se fondant sur les dispositions de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation telles que résultant de l'article 4 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et au vu de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mai 1994 qui annule l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 1990, que l'ordonnance du 20 juin 1990 portant transfert de propriété au profit de l'Hôpital de Nontron de terrains appartenant à M. X... est dépourvue de base légale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision annulant l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité était devenue irrevocable, avant que les nouvelles dispositions législatives ne soient applicables, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er août 1995, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande fondée sur l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Hôpital de Nontron et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70201
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Article 4 de la loi du 2 février 1995 - Caractère non rétroactif - Portée.


Références :

Code civil 2
Loi 95-101 du 02 février 1995 art. 4

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 1997, pourvoi n°95-70201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.70201
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