AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Laval (section commerce), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., qui avait été engagé par M. X..., garagiste, le 10 juillet 1990, a été licencié le 16 décembre 1994;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et la remise de documents de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Laval, 26 septembre 1995) de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire et à la remise de documents de travail alors, selon le moyen, que le paiement du salaire est une obligation de l'employeur; qu'il ressortait des bulletins de paie versés aux débats que l'employeur de M. Y... était l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "garage Marcel X..." et qu'en le condamnant personnellement le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la procédure a été dirigée contre M. X..., personne physique; qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement, ni des pièces du dossier que celui-ci ait contesté devant les juges du fond être l'employeur de M. Y..., que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. Y... un rappel de salaire et à lui remettre sous astreinte des documents de travail alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement sauf accord non équivoque de surclassement du salarié;
que le conseil de prud'hommes, qui n'envisageait même pas qu'il y ait eu accord de surclassement en l'espèce, devait rechercher in concreto si le travail effectué par M. Y... correspondait au coefficient 240 retenu;
qu'en se bornant à relever évasivement que "d'après le contrôleur du travail, ce coefficient correspond au travail effectué par M. Y...", le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;
que dans des conclusions circonstanciées l'employeur avait fait valoir, ce qui n'était pas sérieusement contesté, que le contrôleur n'avait pas vérifié la fonction effectivement occupée par le salarié et que les définitions du niveau III coefficient 240, revendiqué par ce dernier, se plaçaient nettement au dessus des tâches que M. Y... exécutait, lesquelles correspondaient au niveau Il coefficient 180 ou tout au plus 190, qu'en omettant de répondre aux moyens pertinents de ces conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salaire perçu par M. Y... ne correspondait pas au coefficient 240 expressément mentionné sur ses bulletins de paie et qui a repris à son compte les conclusions du contrôleur du travail sur l'emploi effectivement exercé, a par ce seul motif légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.