AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restauration des Goudes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en mai 1984 par la société "Restauration des Goudes" en qualité d'aide cuisinier;
qu'il n'a pas repris son travail après son congé maladie du 3 avril au 31 août 1990;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité journalière dû à un arrêt maladie et de diverses indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 septembre 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié alors, selon le moyen, qu'en ne disant pas en quoi une absence de 7 mois qu'elle constate, n'est pas constitutive d'une intention manifeste et non équivoque exprimée par le salarié de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'absence du salarié ne constitue pas, à elle seule, la manifestation d'une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant la démission;
qu'ayant retenu que la société "Restauration des Goudes" avait demandé en vain au salarié de démissionner et qu'elle n'avait pas accepté que celui-ci reprenne son travail, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement, que le moyen ne peut être accueiIli :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Restauration des Goudes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.