AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X... le Ray, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la Chambre d'Agriculture, dont le siège est .... 646, 49001 Angers Cedex, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 3 juillet 1992, M. X... Le Ray a été engagé à compter du 17 août suivant par la chambre d'agriculture du Maine-et-Loire en qualité de chargé d'études en aménagement d'espace agricole;
que le 9 juillet 1993, la chambre d'agriculture lui a notifié la rupture de son contrat de travail au cours de la période d'essai;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-et-intérêts pour lienciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... Le Ray fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1995) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que la lettre d'engagement du 3 juillet 1992 n'envisageait pas de période d'essai mais une période probatoire d'un an après laquelle le salarié pourrait être titularisé pour une durée indéterminée s'il avait confirmé ses aptitudes au poste;
que l'engagement ainsi conclu excluait l'application des dispositions de la convention collective relatives à la période d'essai;
que d'ailleurs si tel avait été l'intention de l'employeur, il lui appartenait de communiquer au salarié une appréciation avant le 6 mars 1993, ce qui n'a pas été le cas;
que la période probatoire s'inscrit dans le déroulement du contrat de travail et l'employeur qui entend y mettre fin doit procéder à un licenciement, lequel devra se fonder sur une cause réelle et sérieuse;
qu'en constatant l'existence d'une période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la convention collective, dont M. X... Le Ray avait reçu un exemplaire, imposait en toutes hypothèses, préalablement à la titularisation, une période d'essai de 12 mois aux agents de la catégorie 3 à laquelle appartenait ce salarié ; qu'ayant relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue avant l'expiration de cette période d'essai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Le Ray aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.