AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Pharmacie La Loubière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Pharmacie La Loubière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 10 septembre 1997, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la Pharmacie La Loubière, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi ;
Condamne la Pharmacie La Loubière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.