La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°95-45093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-45093


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elca Abelsohn, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., 50130 Cherbourg, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conse

iller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elca Abelsohn, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., 50130 Cherbourg, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Elca Abelshon, en qualité de coiffeuse par contrat à durée déterminée du 6 février au 15 septembre 1992, pour remplacer une salariée absente;

que, le 16 septembre 1992, elle a refusé le contrat à durée indéterminée que lui proposait la société;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de précarité et remise d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 1995) d'avoir confirmé le jugement faisant droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle soutenait lui avoir proposé un contrat à durée indéterminée;

que l'indemnité de précarité n'était donc pas due, puisque la salariée avait refusé le contrat à durée indéterminée à l'issue de son contrat à durée déterminée;

qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a fait une application restrictive et inexacte de l'article L. 122-3.4 du Code du travail, alors que Mme X... avait travaillé le 16 septembre 1992 et que la proposition de contrat à durée indéterminée avait été faite avant l'expiration du contrat à durée déterminée ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat à durée indéterminée établi par la société, remis à la salariée à une date non précisée, portait une date postérieure à l'expiration du contrat à durée déterminée et que la société n'établissait pas avoir proposé au salarié le contrat à durée indéterminée avant la fin du contrat à durée déterminée, la cour d'appel en a justement déduit que l'indemnité de précarité était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elca Abelsohn aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45093
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Non-renouvellement - Indemnité de précarité - Contrat à durée indéterminée remis après l'expiration du contrat à durée déterminée.


Références :

Code du travail L122-3-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-45093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.45093
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award