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03/12/1997 | FRANCE | N°95-44629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-44629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 95-44.629, Y 95-44.630 formés par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporte

ur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s X 95-44.629, Y 95-44.630 formés par Mme Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ... , défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n X 95-44.629 et Y 95-44.630 ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par une déclaration orale non motivée faite au greffe de la cour d'appel de Paris, le 6 juillet 1995, Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction, le 10 mai 1995, dans le litige l'opposant à la SNCF;

qu'il lui en a été aussitôt délivré courir le délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire;

qu'elle a, ensuite, formé un deuxième pourvoi contre le même arrêt par une lettre datée du 8 juillet 1995, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 1995;

que ce deuxième pourvoi n'a pu faire courir un nouveau délai de trois mois ;

Et attendu que le mémoire établi par Mme X... a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 octobre 1995, soit plus de trois mois après la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi;

qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44629
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-44629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44629
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