AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 95-44.535 formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° W 95-44.536 formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° X 95-44.537 formé par M. Marc Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° Y 95-44.538 formé par Mme Marie A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° Z 95-44.539 formé par M. Joseph B..., demeurant ... en Velin,
VI - Sur le pourvoi n° A 95-44.540 formé par M. Bernard C..., demeurant La Batisse ...,
VII - Sur le pourvoi n° B 95-44.541 formé par M. Mohand D..., demeurant ...,
VIII - Sur le pourvoi n° C 95-44.542 formé par M. Ismael E..., demeurant ...,
IX - Sur le pourvoi n° D 95-44.543 formé par M. Jean-Claude G..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie) au profit :
1°/ de M. Bruno F..., ès qualités de liquidateur de la société Lyon Flex, demeurant ...,
2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ des ASSEDIC de la région Lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s V 95-44.535, W 95-44.536, X 95-44.537, Y 95-44.538, Z 95-44.539, A 95-44.540, B 95-44.541, C 95-44.542 et D 95-44.543 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme A... et MM. X..., Y..., Z..., C..., D..., E... et G... de leur demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et n'a fait que partiellement droit à cette demande de M. B... ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme A... et MM. X..., Y..., Z..., C..., D..., E... et G... de leur demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté et en ce qu'il a rejeté partiellement celle formée par M. B..., le jugement rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.