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03/12/1997 | FRANCE | N°95-44326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-44326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 95-44.326 formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) , au profit la société Henry Blue Spencer's, société anonyme, dont le siège est Centre Evolic, ..., defenderesse à la cassation ;

La société Henry Blue Spencer's a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° Z 95-44.999 formé par la société anonyme Henry Blue Spencer

's, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. René X..., defendeur à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 95-44.326 formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale) , au profit la société Henry Blue Spencer's, société anonyme, dont le siège est Centre Evolic, ..., defenderesse à la cassation ;

La société Henry Blue Spencer's a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

II - Sur le pourvoi n° Z 95-44.999 formé par la société anonyme Henry Blue Spencer's, en cassation du même arrêt rendu au profit de M. René X..., defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 95-44.326 et Z 95-44.999 ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1988 par la société Henry Blue Spencer's en qualité de VRP pour diffuser les vêtements de ladite société, a été licencié le 26 mai 1992 pour chiffre d'affaires trop faible, qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de commissions, préavis, congés payés, dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de clientèle ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° Z 95-44.999 formé par la société Henry Blue Spencer's et sur la recevabilité de son pourvoi incident, soulevées d'office :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 6 septembre 1995 au secrétariat de la cour d'appel de Lyon, Me Z..., avocat au barreau de Marseille, agissant en qualité de mandataire de la société Henry Blue Spencer's, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 15 juin 1995 et que, par mémoire adressé au greffe de la Cour de Cassation le 23 octobre 1995, il a déclaré former un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Attendu qu'il résulte tant du procès-verbal de déclaration de pourvoi que des pièces de la procédure que le pouvoir spécial exigé par l'article susvisé n'a pas été produit ;

Qu'il s'ensuit que tant le pourvoi principal que le pourvoi incident sont irrecevables ;

Sur le pourvoi n° T 95-44.326 formé par M. X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, d'une part, que l'article 12 de son contrat de travail disposait qu'en cas de résiliation du présent contrat et lorsque cette résiliation n'aurait pas été provoquée par une faute grave de M. X..., ce dernier aurait droit à une indemnité de clientèle en nombre et en valeur, que la seule condition prévoyant l'absence de faute grave ayant été respectée, la société aurait dû, conformément aux articles 1183 et 1134 du Code civil, verser l'indemnité de clientèle contractuellement prévue, alors, d'autre part, que la société ayant communiqué, le 3 mars 1995, devant la cour d'appel, un relevé des affaires passées en 1994 par le remplaçant de M. X... sur le territoire antérieurement concédé à ce dernier faisant apparaître les clients existant du temps de M. X..., cette liste comparée à celle du 15 mars 1988 remise lors de l'embauche permettait de déterminer la clientèle apportée par M. X..., que cet accroissement de clientèle était confirmé par l'augmentation des commissions pour l'année 1991 comparée à l'année 1988 et par l'augmentation du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par M. X..., alors, enfin, que la société avait proposé une somme de 30 000 francs dans sa lettre du 13 février 1992, somme qui, dans le texte de la lettre qui ne traitait que des clients de M. Y..., ne pouvait correspondre qu'à une indemnité de clientèle et non à une indemnité pour solde de tout compte comme l'a soutenu la cour d'appel ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé, sans dénaturer la clause du contrat, que M. X... ne justifiait pas d'un apport de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser la somme de 15 000 francs à la société Henry Blue Spencer's au titre de la perte partielle de valeur de la collection non restituée régulièrement, alors que cette condamnation au paiement n'avait pas été présentée par la société et que le refus de la collection par la société, lors de sa restitution par M. X... le 1er juillet 1994, démontrait que la collection n'avait aucune valeur et ne justifiait pas la condamnation d'une somme de 15 000 francs, au surplus pas justifiée en son montant ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la société avait formulé dans ses conclusions d'appel une demande en paiement de la valeur des collections non restituées, que la cour d'appel, qui a souverainement évalué la perte de valeur de cette collection restituée tardivement, a justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi n° Z 95-44.999 et le pourvoi incident de la société Henry Blue Spencer's ;

REJETTE le pourvoi n° T 95-44.326 de M. X... ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44326
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 15 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-44326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44326
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