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03/12/1997 | FRANCE | N°95-44262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-44262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Lille (activités diverses), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaien

t présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1995 par le conseil de prud'hommes de Lille (activités diverses), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, dont le siège est ...,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Armentières, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières a sollicité, en sa qualité de délégué syndical, deux journées de congé complémentaire en application de l'article 39 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour les journées des 15 et 22 juin 1992 ; que face au refus de l'employeur, au motif que ces journées étaient des lundis, jour non ouvré à la Caisse, le salarié a, de sa propre initiative, récupéré ces deux journées, les 20 et 27 juin suivants;

que l'employeur a refusé de lui payer ces jours de récupération ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaire au titre de la récupération des journées de congé tombant un lundi ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 11 mai 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que le salarié ne pouvait prétendre à aucune récupération ou compensation pécuniaire pour un congé non pris dès lors que son absence s'inscrit dans une période de repos, n'a pas tenu compte d'une pièce essentielle du dossier, à savoir le règlement intérieur de la CPAM d'Armentières;

que le conseil de prud'hommes avait eu connaissance de ce règlement par les pièces déposées par le salarié, dont une pièce intitulée "annexe 1 bis" qui prévoit que les salariés peuvent travailler le lundi après-midi, même si la Caisse n'est pas ouverte le lundi, un compte-rendu de réunion avec les délégués du personnel, en date du 10 janvier 1983 qui stipule qu'un "point" a été fait par l'employeur sur l'expérience du travail le lundi;

que dans un compte-rendu ultérieur, en date du 22 avril 1983, il est clairement énoncé que le directeur de la CPAM confirme la poursuite de cette expérience dans les conditions suivantes : les agents qui souhaitent travailler le lundi doivent en avertir leur responsable de service au plus tard le vendredi précédent ; que cette expérience a été poursuivie et même réglementée par une annexe 6 au règlement intérieur, pièce déposée par le salarié dans ses conclusions;

que puisque que M. X... avait averti en temps et en heure son responsable de service pour les trois lundis litigieux (15 juin 1992, 22 juin 1992 et 15 février 1993), le conseil de prud'hommes aurait dû considérer que le salarié avait exercé ses activités syndicales sur son temps de travail et non sur son temps de repos hebdomadaire;

que le règlement intérieur a la valeur juridique d'une loi au sein de l'entreprise;

qu'aux termes de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables;

qu'en ne tenant pas compte du règlement intérieur qui était applicable dans la situation de M. X..., le conseil de prud'hommes a violé une règle de droit faussant ainsi la solution du litige;

qu'en dernier lieu, que si le salarié a omis de mentionner ce texte dans ses conclusions de première instance, le conseil de prud'hommes aurait dû tenir compte de cette pièce du dossier, la procédure prud'homale étant orale, seul l'échange des pièces et des moyens de droit étant obligatoire;

que de plus, selon l'article 7 du nouveau Code de procédure civile parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ;

Mais attendu d'abord que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que le congé doit s'entendre comme une absence autorisée et rémunérée pour une période qui avait normalement vocation à être travaillée ;

Attendu ensuite, que le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve des juges du fond qui ont constaté que les journées de congé sollicitées par le salarié étaient des lundis, jour non ouvré à la Caisse primaire d'assurance maladie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Armentières ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44262
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Congé - Définition - Congé du lundi.


Références :

Code du travail L221-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille (activités diverses), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-44262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44262
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