La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°95-44259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 1997, 95-44259


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Cloison amovible, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant 48, Montée du Gourguillon, 69005 Lyon,

2°/ de M. X..., Roger, Léon Gendre, demeurant ...,

3°/ de M. Hubert Y..., demeurant HLM Le Méditerranée, bâtiment G, 13800 Istres,

4°/ de Mme Béatrice Y

..., demeurant ...,

5°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Cloison amovible, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Philippe Y..., demeurant 48, Montée du Gourguillon, 69005 Lyon,

2°/ de M. X..., Roger, Léon Gendre, demeurant ...,

3°/ de M. Hubert Y..., demeurant HLM Le Méditerranée, bâtiment G, 13800 Istres,

4°/ de Mme Béatrice Y..., demeurant ...,

5°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société La Cloison amovible, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), que M. Claude Y..., engagé le 20 septembre 1986 comme VRP par la société La Cloison mobile, a démissionné le 15 juin 1989, à la suite d'ennuis de santé, et a engagé une action prud'homale pour réclamer divers rappels de commissions;

qu'à la suite de son décès en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses héritiers ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts Y... une somme à titre de commissions de retour sur échantillonnages et les congés payés correspondants sur une commande passée, après la démission du salarié, par une centrale EDF, alors, selon le moyen, d'une part, que c'est au représentant qu'incombe la charge de la preuve que sa prospection et ses démarches sont bien les causes génératrices des commandes passées à l'employeur après la cessation de son contrat de représentation;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait référence au rapport de l'expert qui se bornait à reprendre les allégations de M. Y... sur des prétendues démarches sans constater leur réalité;

qu'en octroyant aux consorts Y... le bénéfice des commissions litigieuses au motif que la société ne démontrait pas que la commande en cause était sans lien avec l'activité de M. Y..., la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil et l'article L. 751-8 du Code du travail;

alors, d'autre part, que le représentant n'a droit aux commissions sur les commandes reçues par son employeur après la cessation de son contrat de représentation qu'à la condition que ces commandes soient la suite directe d'échantillonnages et de prix faits antérieurement à la cessation du contrat de représentation;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la commande litigieuse, passée par la centrale EDF à la société après la cessation de l'activité de M. Y..., était la suite des "démarches" accomplies par ce dernier;

qu'en s'abstenant de relever si la commande en cause avait fait l'objet d'échantillonnages et de prix faits antérieurement à la cessation par M. Y... de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'appropriant les conclusions de l'expert qu'elle a estimé pertinentes, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté que le salarié était à l'origine de la commande en cause ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux consorts Y... une somme à titre de complément de commissions et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir qu'aux termes de la lettre d'embauche, M. Y... n'avait droit à une commission de 8 % que sur les ordres passés directement par le représentant et non pas sur les ordres indirects;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non de droit;

que la reconnaissance de la créance d'autrui constitue l'aveu d'un point de droit et ne peut donc être admissible;

qu'en faisant droit à la demande de paiement de commissions, au motif que la société aurait reconnu ce droit à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a expressément précisé que les commissions mises à la charge de la société ne prenaient pas en compte les ordres indirects;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Cloison amovible aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Cloison amovible à payer aux défendeurs la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44259
Date de la décision : 03/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 06 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 1997, pourvoi n°95-44259


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DESJARDINS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award