AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Doux Aliments Vendée, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le mémoire complémentaire :
Attendu qu'un mémoire complétant l'énoncé du pourvoi a été déposé le 19 septembre 1995 par M. Y..., délégué syndical, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial émanant de M. X...;
qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce mémoire complémentaire
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 avril 1995), M. X... a été engagé en qualité de chauffeur le 29 novembre 1989 par la société Doux Aliment Vendée;
qu'il a été licencié le 23 juin 1993;
que soutenant que ce licenciement était une conséquence de sa réclamation pour le paiement d'heures supplémentaires et que les reproches qui lui étaient adressés au sujet de prétendus vols n'étaient allégués que pour lui nuire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la condamnation de la société au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'une réclamation relative aux heures supplémentaires avait bien eu lieu avant le licenciement;
que suite à l'intervention auprès de l'Inspection du Travail, un rattrapage d'heures supplémentaires avait été effectué;
que le bulletin de salaire avait été versé au dossier ;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.