AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Cap Sesa régions, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 26 décembre 1988 par la société Cap Sesa régions en qualité de programmeur niveau 1, et promu au niveau 2 le 1er janvier 1990;
qu'il a été élu délégué du personnel en juin 1990, membre du comité d'entreprise en juin 1991, et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en juillet 1993 ; que, le 6 avril 1992, le médecin du travail l'a déclaré apte au poste d'analyste programmeur, mais inapte à la prestation de service chez les clients;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et dommages-intérêts pour attitude abusive et discriminatoire de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992, alors, selon le moyen, que cet avis a été émis par le médecin du travail hors du cadre règlementaire tel qu'il est défini par les dispositions des articles R. 241-49 et R. 241-52 du Code du travail;
qu'il reproche, en outre, à l'arrêt, d'avoir accordé à l'employeur une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, alors, selon le moyen, que la juridiction ne peut accorder à une partie une somme pour des frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure ;
Mais attendu d'abord, que l'avis du médecin du travail du 6 avril 1992 a été pris au vu du résultat d'un examen complémentaire prescrit par lui-même, conformément aux dispositions de l'article R. 241-52 du Code du travail ;
Attendu ensuite, que les procédures de première instance et d'appel ne consituent pas des procédures différentes;
que la cour d'appel peut allouer une somme globale au titre des frais exposés non compris dans les dépens en première instance et en appel;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le "manque à gagner" et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fondé sa prétention sur la moindre participation aux bénéfices résultant pour lui de l'absence de fourniture de travail par son employeur caractérisant une attitude abusive et discriminatoire;
que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure en se fondant sur des motifs dont la généralité de permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sur le recours à l'équité ;
Mais attendu d'abord, qu'en relevant d'une part que c'était uniquement sur recommandations du médecin du travail que l'employeur n'avait plus envoyé le salarié en mission en clientèle et, d'autre part, que le salarié n'apportait aucun élément justifiant le manque à gagner, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir le grief de défaut de réponse à conclusions ;
Attendu ensuite, que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de l'inéquitable;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.