AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes (activités diverses), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 4 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Saintes, sur une requête en rectification d'erreur matérielle, qui l'a condamnée à payer à son ancienne salariée, Mlle Y..., des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamnée alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail, déclarer la requête de Mlle Y... recevable puisque déposée 5 jours après la date de forclusion du délai de 2 mois suivant la signature du reçu pour solde de tout compte, peu important par ailleurs que la salariée ait inexactement reproduit la formule ad hoc libérant l'employeur de toute dette à son égard, la mention utilisée "reçu pour tout solde tous compte" ne laissant aucun doute sur le sens libératoire qu'elle lui donnait ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des pièces du dossier que Mme X..., qui n'a pas contesté la requête en rectification d'erreur matérielle, ait opposé la forclusion à la salariée devant le conseil de prud'hommes;
qu'il s'ensuit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.