AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle d'architectes (SCPA) KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Prospero Y..., demeurant 50-50 B, ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le permis de construire délivré par le maire de Saint-Ouen le 31 janvier 1990 faisait ressortir que, postérieurement à la demande initiale de permis, déposée le 25 juillet 1989, celle-ci avait été complétée le 28 septembre 1989 et que M. Y... avait apporté son concours à ce travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen de cassation, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la condition affectant l'accord du 25 septembre 1989 avait été remplie et que la réalisation de celle-ci validait l'ensemble des actes d'exécution de cet accord, la cour d'appel a souverainement retenu que le versement d'honoraires à M. Y... procédait directement de l'accord des parties et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCPA KLN -Erich Kasper, Gérard X..., Georges Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.