AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Direction de la vie sociale de Nanterre aux droits de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale de Nanterre, dont le siège est Hôtel du département de Nanterre, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :
1°/ de la société monégasque
X...
, dont le siège est Princesse Florestine, 98000 Principauté de Monaco,
2°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la SAM X..., demeurant ..., 98000 Principauté de Monaco,
3°/ de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... RP, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la direction de la vie sociale de Nanterre, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société monégasque
X...
et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la direction de la vie sociale de Nanterre s'est pourvue le 22 mars 1995, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles au profit de la société X..., M. Y..., ès qualités, et l'agent judiciaire du Trésor ;
Qu'à la date du 22 février 1995, la direction de la vie sociale de Nanterre a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société X... et M. Y..., d'une part, et l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part, ont, dans le délai imparti pour le dépôt de leur mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté des demandes de paiement par la direction de la vie sociale de Nanterre, respectivement, d'une somme de 12 000 francs et 5 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la direction de la vie sociale de Nanterre de son désistement ;
Condamne la direction de la vie sociale de Nanterre aux dépens ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.