Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ;
Attendu que la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judicaire et de l'ordre administratif ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 janvier 1991 et 19 mai 1993) que, par convention " de prêt et de réservation " du 19 septembre 1983, suivie d'un avenant du 7 octobre 1988, l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin (OPHLM) s'est, en contrepartie d'un prêt accordé sans intérêt et avec un différé d'amortissement, par le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis (OCIL 93), engagé à mettre à la disposition des familles proposées par celui-ci un certain nombre de pièces ; qu'invoquant l'inexécution partielle de cette obligation, l'OCIL 93 a assigné devant le tribunal de grande instance l'OPHLM qui a soulevé l'exception d'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu que le Tribunal des Conflits, saisi par arrêt de renvoi de cette Cour du 14 juin 1995, ayant, le 17 février 1997, décidé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant le Comité interprofessionnel du logement de la Seine-Saint-Denis (OCIL 93) à l'Office d'habitations à loyer modéré de la ville de Pantin, l'arrêt déclarant la juridiction de l'ordre judicaire incompétente pour statuer sur le litige doit être cassé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 16 janvier 1991 et le 19 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.