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02/12/1997 | FRANCE | N°97-85026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 97-85026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs et détention d'armes de la 1ère cat

égorie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 26 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs et détention d'armes de la 1ère catégorie, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et 144-1 du Code de procédure pénale, 591 et 593 dudit Code ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant sur l'accusé et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a rejeté sa demande de mise en liberté présentée sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, seul applicable en l'espèce, et justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85026
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°97-85026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.85026
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