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02/12/1997 | FRANCE | N°97-80008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 97-80008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM,

chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1996,

qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation du tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE Z... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM,

chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1996, qui l'a condamné, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation du travail, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8 du nouveau Code pénal, 9, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 263-2 du Code du travail, 427, 485, 512,

591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis G... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Robert C... et d'infraction à la législation du travail en matière de sécurité ;

"aux motifs que de l'avis des personnes entendues, Robert C... était intervenu sur la machine et plus particulièrement sur la cercleuse, soit sans avoir arrêté la machine, soit en l'ayant effectivement arrêtée mais il aurait été surpris par une remise en route intempestive (arrêt,

page 8, in fine);

que l'enquête n'a pas permis en l'absence de tout témoin, de déterminer les circonstances exactes de l'accident, l'hypothèse la plus vraisemblable est l'intervention de Robert C... au niveau de la cercleuse pendant que le bras préhenseur était en mouvement pour déposer un premier lit de bouteilles cerclé sur la table de palettisation;

que Robert C..., écrasé par le bras préhenseur contre le boîtier de la cercleuse, a alors renversé des bouteilles se trouvant sur la table d'accumulation située devant lui, mettant ainsi la machine en sécurité après détection de l'anomalie constatée sur la table d'accumulation;

que cette hypothèse avancée par Robert K... qui, le jour des faits, a remplacé la victime pendant sa pause, est la seule qui explique la présence de bouteilles renversées, de la mention "mauvaise formation du lit sur table" sur l'écran de contrôle et la position en attente du bras préhenseur après dépose d'un carton sur le premier lit de bouteilles déposé sur la table de palettisation;

qu'en tout état de cause, il est incontestable que Robert C... a pu accéder à la zone dangereuse de la machine, alors que le bras préhenseur était en mouvement;

que cette possibilité d'accès est due au défaut de protection de la zone dangereuse (arrêt, page 11);

que, par sa négligence et l'inobservation des obligations de sécurité imposées par la loi et des règlements en matière d'hygiène et de sécurité, Jean-Louis Z... s'est rendu coupable du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché (arrêt, page 13, alinéa 2);

qu'il est incontestable que Robert C... a pu accéder à la zone dangereuse de la machine, alors que le bras préhenseur était en mouvement;

que cette possibilité d'accès est due au défaut de protection de la zone dangereuse;

qu'il n'est pas contestable que le portillon constitué de grilles de protection coupait la marche de la machine lors d'une ouverture pour accéder à la zone dangereuse;

qu'aucun autre moyen de sécurité tel des cellules photo électriques permettant l'arrêt de la machine lors de l'accès à la zone dangereuse, n'a été installé;

que, Jean-Louis G..., qui reconnaît qu'il est seul responsable de l'hygiène et de la sécurité en sa qualité de directeur de l'usine,

n'ayant procédé à aucune délégation, a violé les dispositions du Code du travail concernant l'hygiène et la sécurité, en laissant ses ouvriers utiliser une machine comportant une possibilité d'accès aux zones dangereuses en violation des dispositions de l'article R. 233-93, alinéa 1-4 et 5 du Code du travail, devenu l'article R. 233-15 du Code du travail (arrêt, pages 11 et 12) ;

"alors que, conformément à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le doute qui subsiste quant à la culpabilité de la personne poursuivie, doit nécessairement profiter à cette dernière ;

"qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis, d'une part, que les témoignages indirects recueillis n'ont pas permis de déterminer si l'accident litigieux était survenu par une mise en marche intempestive de la machine ou par une manoeuvre fautive du salarié,

d'autre part, que l'enquête n'a pas permis, en l'absence de tout témoin, de déterminer les circonstances exactes de l'accident ;

"qu'ainsi, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ces constatations, quant à la culpabilité du prévenu auquel le doute devait nécessairement profiter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu a expressément fait valoir qu'il était assisté d'un ingénieur en sécurité, en la personne de M. D..., parfaitement à même de prendre les mesures nécessaires concernant les règles de sécurité des postes de travail ;

"qu'ainsi, en estimant, pour retenir la faute personnelle du demandeur, que celui-ci, seul responsable de l'hygiène et de la sécurité en sa qualité de directeur de l'usine,

n'avait procédé à aucune délégation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par le prévenu, si l'assistance de l'ingénieur en sécurité, parfaitement compétent en la matière, ne valait pas délégation de pouvoir à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, dépourvus de caractère dubitatif et exempts d'insuffisance, qui caractérisent la faute personnelle imputable au prévenu, directeur de l'usine n'ayant pas délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, ainsi que son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré :

M. Milleville conseiller doyen,

faisant fonctions de président en remplacement du président empêché,

Mme Simon conseiller rapporteur, MM. J..., E..., H...
A...,

Anzani, MM. I..., Roger conseillers de la chambre, Mme Y...,

M. B..., Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général :

M. X... ;

Greffier de chambre :

Mme F... ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80008
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°97-80008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80008
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