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02/12/1997 | FRANCE | N°96-86316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 96-86316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 1996 qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 1996 qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 59, 150, 151, 320, 362 et 365 de l'ancien Code pénal, 121-7, 434-13, 434-15, 441-1 et s. du nouveau Code pénal, 85, 86, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réduit le montant de la rémunération de l'expert de 30 131, 43 francs à 26 538, 99 francs ; "aux motifs que, si l'article R. 107 du Code de procédure pénale faisait obligation à l'expert, dont le montant prévu de ses frais dépassait 1 000 francs, d'informer la juridiction qui l'avait commis avant de commencer ses travaux, cette dernière n'était pas liée par le devis fourni par l'expert, même si elle ne formulait pas d'observation;

que, par ailleurs, en l'absence de toute tarification légale, les taux retenus, pour les diverses prestations, étaient ceux qui étaient en vigueur en 1995;

qu'enfin, aucune vacation n'était accordée à l'occasion de l'ouverture d'un dossier ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 107 du code de procédure pénale, lorsque le montant prévu des frais et honoraires de l'expert dépasse 1 000 francs, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis et qu'au-dessus de ce montant, la demande de l'expert doit être communiquée au ministère public qui peut, dans le délai de trois jours, présenter ses observations;

qu'en l'absence d'observations du parquet ou de la juridiction qui l'a commis, la rémunération de l'expert doit être fixée au montant de sa facture définitive si celle-ci n'est pas supérieure au devis initial ou lui est égale;

qu'en l'espèce, il est constant qu'avant de commencer ses travaux, François Y... a présenté, le 12 décembre 1995, au juge d'instruction qui l'a commis, un état prévisionnel de ses frais et honoraires pour un montant de 31 760, 01 francs qui n'a donné lieu à aucune observation de la part du parquet ni du juge d'instruction qui l'avait commis et qu'il a, ensuite, présenté un état définitif de ses frais et honoraires pour un montant de 30 131, 43 francs;

qu'en réduisant à 26 538, 99 francs la rémunération de l'expert, le juge d'instruction a violé l'article R. 107 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en affirmant que la juridiction ayant commis l'expert n'était pas liée par le devis fourni par celui-ci même si elle ne formulait pas d'observation, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 107 du Code de procédure pénale;

qu'en effet, l'obligation faite à la juridiction de communiquer au ministère public tout état prévisionnel de frais d'expertise supérieur à 1 000 francs et celle faite au ministère public de faire connaître ses observations dans les trois jours de la communication impliquent nécessairement que, passé ce délai, si aucune observation n'est formulée, la juridiction est liée par le devis fourni par l'expert ; "alors, enfin que, lorsque le ministère public ne fait pas connaître ses observations dans les trois jours de la communication de l'état estimatif des frais et honoraires de l'expert, il ne peut le faire à l'occasion de l'ordonnance de taxation;

qu'en l'espèce où il résulte du dossier de procédure que le ministère public a réduit le montant des honoraires de l'expert au moment de l'ordonnance de taxation, la chambre d'accusation aurait dû constater l'illégalité de la procédure et faire droit aux demandes de l'expert" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que François Y..., qui avait été désigné comme expert par le juge d'instruction, a réclamé, au titre de ses honoraires, la somme de 30 131,43 francs;

que le juge d'instruction a taxé son mémoire à la somme de 26 538,99 francs;

que François Y... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que l'expertise n'était pas soumise à tarification, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général :

M. X... ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86316
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Honoraires - Détermination - Expertise non soumise à tarification - Pouvoirs des juges.


Références :

Code de procédure pénale 156 et suiv., R106 et suiv.

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-86316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86316
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