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02/12/1997 | FRANCE | N°96-85137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 96-85137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, - La Société D

EVELOPPEMENT et MANAGEMENT des HOMMES et des ENTREPRISES, DMHE, part...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, - La Société DEVELOPPEMENT et MANAGEMENT des HOMMES et des ENTREPRISES, DMHE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 octobre 1996, qui, dans l'information suivie contre Robert X... et Jacques Z..., le premier du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, le second du chef d'usage de cette attestation et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211 du Code de procédure pénale, 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de Robert X... et Jacques Z... ; "aux motifs qu'il "ne peut être établi de façon certaine" que Jacques Z... aurait voté sa propre révocation, cependant qu'il ressort d'un document établi par la société DMHE que toute abstention était considérée comme un vote positif et que le point litigieux de l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 février 1991 a fait l'objet d'un ajout sur l'une des deux versions du procès-verbal de cette réunion;

que l'attestation établie par Robert X... ne pouvant être considérée comme ne reflétant pas la réalité des débats, les délits dénoncés par la partie civile ne sont donc pas établis ; "alors que la chambre d'accusation, juridiction d'instruction, n'a pas compétence pour rechercher si les délits dénoncés sont ou non établis, mais seulement s'il existe des charges suffisantes contre telle ou telle personne de les avoir commis, ce qui doit entraîner la saisine de la juridiction répressive compétente;

qu'en confirmant une ordonnance de non-lieu sous prétexte qu'il ne pourrait être "établi, de façon certaine", que Jacques Z... aurait voté sa révocation (et que, par conséquent, l'attestation établie par Robert X... relatait des faits faux, la Cour a, en réalité, méconnu les limites de sa compétence;

qu'il ne lui incombait pas de rechercher si la réalité ou la fausseté des faits attestés par Robert X... pouvait être contestée de façon certaine, ni si l'attestation établie par Robert X... pouvait être considérée comme reflétant la réalité, mais seulement s'il existait des charges suffisantes pour justifier la saisine du tribunal correctionnel" ; Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci, énoncé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85137
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-85137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.85137
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