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02/12/1997 | FRANCE | N°96-84616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 96-84616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, dans la procédur

e suivie contre Didier Z... pour dénonciation calomnieuse, l'a déb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 18 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Didier Z... pour dénonciation calomnieuse, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui fait état de la composition de la Cour lors des débats et du délibéré, ne mentionne cependant pas les noms des président et conseillers composant cette juridiction lors du prononcé de l'arrêt ; "alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée et jugée ; "de sorte que, en n'indiquant pas quelle était la composition de la Cour lors du prononcé de sa décision, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de ce que les dispositions visées à l'article 592 du Code précité ont été respectées" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui indique que, "lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Charvet, président, et de Mme Y... et de M. Blanc, conseillers", mentionne cependant à la troisième page qu'il en a été donné lecture le 18 septembre 1996 par "Mme le président Guirimand" et est, au surplus, revêtu à la dernière page, sous la mention "le président", de la signature de Mme Y... ; "alors que, selon l'article 510 ci-dessus, "la chambre des appels correctionnels est composé d'un président de chambre et de deux conseillers" ; "de sorte que, en faisant état de ce que la Cour était présidée, lors des débats par M. le président Charvet et lors de la lecture de l'arrêt, par Mme le président Guirimand, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions dudit article 510" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 511 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui indique que, "lors des débats et du délibéré, la Cour était composée de M. Charvet, président, et de Mme Y..., et de M. Blanc, conseillers", mentionne à la troisième page qu'il en a été donné lecture le 18 septembre 1996 par "Mme le président Guirimand", et, au surplus, est revêtu, à la dernière page, sous la mention "le président" de la signature de Mme Y... ; "alors que, selon l'ordonnance rendue en vertu de l'article 511 du Code précité par M. le premier président de la cour d'appel de Paris pour l'année judiciaire en cours, la 11ème chambre, section A, de cette cour est présidée par M. Charvet, ce qui implique que Mme Y..., en lisant et en signant ledit arrêt en sa qualité de président, a ainsi

remplacé M. le président Charvet empêché, sans que, néanmoins, fût précisé qu'elle avait reçu délégation à ce titre ; "de sorte que, l'arrêt attaqué a méconnu les articles visés au moyen" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il découle nécessairement de l'arrêt attaqué, qui indique qu'il a été lu par Mme le président Guirimand à l'audience du 18 septembre 1996, qu'à cette date M. le président Charvet était empêché ; "de sorte que l'arrêt attaqué, en ne constatant pas que les débats avaient été repris en présence des magistrats composant la cour à la suite de l'empêchement de M. le président Charvet, a méconnu les dispositions de l'article visé au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les documents adressés au président de la chambre le 29 juillet 1996 et ceux adressés ensuite au greffe sous la dénomination de "conclusions" constituent de simples notes en délibéré qui ne rendent pas nécessaire la reprise des débats ; "alors que, d'une part, il est de principe que, en matière de police correctionnelle, les débats ne sont clos, qu'au moment du prononcé du jugement ou de l'arrêt à intervenir et que, jusqu'alors, les parties sont autorisées à conclure ; "alors que, d'autre part, des conclusions adressées à la cour durant le temps de son délibéré, lorsqu'elles font état d'arguments péremptoires, mettent les juges en demeure de rouvrir les débats ; "alors que, enfin, Paul X... avait pris le soin de mentionner dans le dispositif des conclusions qu'il a adressées au greffe de la cour le 10 septembre 1996 de souligner que "celles-ci se distinguaient de simples notes en délibéré dans la mesure où elles étaient assorties d'un dispositif propre, distinct de celui figurant dans celles qu'il avait déposées le jour de la précédente audience de la cour" ; "de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'après avoir examiné le contenu de notes produites par la partie civile en cours de délibéré, la cour d'appel énonce que ces notes ne nécessitent pas une réouverture des débats ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que les juges apprécient souverainement la nécessité de faire procéder à la réouverture des débats, à la suite d'écritures qui leur sont produites dans de telles conditions, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué dit faire siens les motifs des premiers juges quant à l'application des dispositions de l'article 226-10 du code pénal, dès lors que, selon ledit arrêt, ce texte serait plus favorable au prévenu dans sa définition de l'infraction (cf. page 12, troisième considérant) et décide que, contrairement à ce que soutient la partie civile, la fausseté des faits dénoncés ne résulte pas des deux décisions dont elle se prévaut (cf. page 13, deuxième

considérant) ; "alors qu'en adoptant de tels motifs, l'arrêt attaqué a fait une fausse application dudit article 226-10, dans la mesure où, tant sous l'empire de cet article que sous celui de l'ancien article 373, "la fausseté des faits dénoncés résulte nécessairement d'une décision définitive de relaxe", ce qui implique que "le juge de la dénonciation est sans qualité pour déclarer la vérité ou la fausseté desdits faits" ; "de sorte que, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article visé au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une sanction disciplinaire de suspension de fonctions prononcée à l'encontre de Paul X..., Didier Z..., agissant en sa qualité de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, partie civile, a fait citer Paul X..., par exploit du 24 juin 1988 devant le tribunal de police, du chef d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes;

que par arrêt de la cour d'appel du 7 mars 1990, le prévenu a été renvoyé des fins de la poursuite;

que, statuant sur les seuls intérêts civils, sur renvoi après cassation, les juges du second degré ont, par décision du 14 octobre 1992, devenue définitive, débouté la compagnie régionale des commissaires aux comptes de ses demandes ; Attendu que par acte du 18 avril 1995, Paul X... a fait citer Didier Z... devant le tribunal correctionnel, en faisant valoir que cette citation constitue une dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, les juges énoncent que les dispositions de l'article 226-10 du Code pénal sont immédiatement applicables en ce qu'elles sont plus favorables au prévenu ;

qu'ils ajoutent que la fausseté des faits dénoncés ne résulte pas des deux décisions des 7 mars 1990 et 14 octobre 1992 dont Paul X... se prévaut, lesquelles n'ont pas exclu la matérialité des faits reprochés, mais se sont bornées à retenir, outre l'amnistie, le fait que les agissements ne relevaient pas de la qualification visée par la citation ainsi que la circonstance de l'annulation de la décision disciplinaire par la juridiction administrative enlevant tout fondement aux poursuites ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 226-10 du Code pénal, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84616
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le cinquième moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Décision de relaxe - Portée.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 18 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-84616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84616
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