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02/12/1997 | FRANCE | N°96-84603

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1997, 96-84603


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 3 septembre 1996, qui, infirmant sur le seul

appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 3 septembre 1996, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénal, vice de forme ; "en ce qu'il est impossible, au vu des mentions de l'arrêt, de déterminer lequel des deux greffiers, qui ont respectivement assisté la chambre d'accusation lors des débats et du prononcé de l'arrêt, a signé la minute ; "alors que la signature du greffier qui a assisté la Cour au prononcé de l'arrêt est une formalité substantielle dont la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier l'accomplissement, une seule signature illisible figurant au bas de l'arrêt" ; Attendu que la signature du greffier apposée sur la minute d'un arrêt de la chambre d'accusation, seule requise par l'article 216 du Code de procédure pénale, implique qu'elle l'a été par le greffier qui a assisté au prononcé de la décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel de la partie civile ; "aux motifs que l'avis de l'ordonnance de non-lieu a été, d'après les mentions portées sur cet acte, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 1995;

l'appel a été interjeté le vendredi 12 janvier 1996;

l'appel est cependant recevable car les avis d'ordonnance rendue (D.131-1 et D.131-2) à la partie civile et à son avocat, ne mentionnent pas que la copie de la décision était jointe à l'avis;

dès lors, cette notification incomplète n'a pas fait courir le délai d'appel ; "alors que si seule la notification faite conformément aux dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale fait courir le délai d'appel, le greffier a pour seule obligation, aux termes de l'alinéa 6 de ce texte, de mentionner au dossier "la nature et la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que les formes utilisées";

que, par conséquent, si ce texte impose au greffier de préciser, soit sur l'ordonnance, soit sur l'avis qui lui est joint, le moyen par lequel l'ordonnance a été portée à la connaissance de la partie concernée (soit une notification verbale avec émargement au dossier de la procédure, soit une lettre recommandée et mention de ce que la formalité a été accomplie à telle date tant à l'égard de la partie intéressée que de son conseil), il n'impose pas formellement de faire figurer au dossier la mention de la remise de la copie à ladite partie intéressée même si cette remise est obligatoire et que, dès lors, la seule omission au dossier de la mention de la remise de la copie de l'ordonnance à la partie civile n'implique pas par elle-même l'omission de cette formalité ; "alors que la partie civile n'ayant pas, pour justifier de la recevabilité de son appel inscrit hors délai, invoqué dans son mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le défaut de remise de l'ordonnance lors de la notification qui lui a été faite, cette remise doit être présumée avoir eu lieu lors de l'envoi de l'avis par lettre recommandée à la partie civile et à son conseil à la date régulièrement mentionnée au bas de l'ordonnance" ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel tardivement formé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les mentions portées sur cet acte par le greffier n'établissent pas qu'une copie de la décision était jointe à l'avis prévu par l'article 183 du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état c'est à bon droit que la chambre d'accusation, qui était tenue de s'assurer de la régularité de la notification de l'ordonnance entreprise, a considéré que l'appel par la partie civile était recevable dès lors que ladite notification ne satisfaisait pas aux prescriptions du texte précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84603
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Régularité - Copie de la décision - Vérification nécessaire.


Références :

Code de procédure pénale 183

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-84603


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84603
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