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02/12/1997 | FRANCE | N°96-30113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-30113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 96-30.113 formé par la société Comimpex, dont le siège est ... Gonesse, représentée par son gérant M. Sabino A... Francisco,

Sur le pourvoi n° R 96-30.114 formé par M. D...
A... Francisco José, demeurant ..., gérant de la société Comimpex, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Douanes et

Droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° Q 96-30.113 formé par la société Comimpex, dont le siège est ... Gonesse, représentée par son gérant M. Sabino A... Francisco,

Sur le pourvoi n° R 96-30.114 formé par M. D...
A... Francisco José, demeurant ..., gérant de la société Comimpex, en cassation d'une ordonnance rendue le 23 mai 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la direction générale des Douanes et Droits indirects à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 96-30.113 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi n° R 96-30.114 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Lesourd, avocat de la société Comimpex et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... Général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n°s G 96-30.113 et R 96-30.114 qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que par une ordonnance du 23 mai 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des Douanes, en vertu de l'article 64 du Code des douanes à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Comimpex ... au domicile de son gérant M. Sabino B... Francisco Y...
... (Val-d'Oise), en vue de rechercher la preuve de l'infraction prévue par l'article 246 du Code des douanes et réprimée par l'article 414 dudit Code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SARL Comimpex et M. Sabino B... Francisco Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance territorialement compétent, autorise l'administration douanière à procéder à une visite domiciliaire conformément à l'article 64 du Code des douanes, doit comporter la mention relative à l'habilitation du fonctionnaire qui a sollicité et obtenu l'autorisation judiciaire de procéder aux opérations de visite;

que le fonctionnaire, quel que soit son grade, qui présente au juge la demande d'autorisation de visite domiciliaire, doit être habilité pour cela par le directeur général des Douanes;

qu'un directeur interrégional des Douanes, comme tous les autres fonctionnaires de son Administration, doit être habilité par le directeur général des Douanes pour présenter à bon droit ladite requête, et doit justifier de cette habilitation;

que le directeur interrégional est un fonctionnaire au sens de l'article 64 du Code des Douanes;

qu'on ne distingue pas là où la loi ne distingue pas;

que l'ordonnance attaquée ne fait aucune mention de l'habilitation du fonctionnaire qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à la visite des locaux de la SARL Comimpex;

que l'ordonnance attaquée, qui n'a pas constaté que ledit fonctionnaire avait été habilité pour présenter une telle requête, a donc violé l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que si, afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 64 du Code des douanes, les fonctionnaires désignés pour procéder aux visites domiciliaires doivent être choisis parmi les enquêteurs habilités, une telle exigence ne concerne pas le chef de service sous l'autorité administrative duquel ils sont placés et dont le rôle n'est pas de procéder lui-même aux opérations de visite susvisées;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SARL Copimpex et M. Sabino B... Francisco Y... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que les fonctionnaires des Douanes ne peuvent être habilités à participer à une visite domiciliaire, que si les lieux à visiter se trouvent dans leur ressort territorial et s'ils sont ainsi territorialement compétents;

que le juge, qui autorise une fonctionnaire des Douanes à participer à une visite domiciliaire dans des locaux dont la situation géographique ne relève pas de la compétence territoriale dudit fonctionnaire, ne respecte pas les dispositions de l'article 64 du Code des douanes;

que l'ordonnance attaquée, qui a autorisé MM. Bernard X..., inspecteur des Douanes à la direction des enquêtes douanières de Bordeaux, et M. Jean-Yves C..., contrôleur divisionnaire des Douanes à la direction des enquêtes douanières de Bordeaux, a donc autorisé pour participer à la visite domiciliaire de locaux situés à Gonesse dans le département du Val-d'Oise (95), deux fonctionnaires territorialement incompétents;

que l'ordonnance attaquée dont les mentions font foi, a donc violé l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'indication que les agents en cause sont en résidence à Bordeaux n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières d'où ils tirent la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Comimpex et M. Sabino B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30113
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Visites domiciliaires - Ordonnance l'autorisant - Agent habilités.


Références :

Code des douanes 64

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-30113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30113
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