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02/12/1997 | FRANCE | N°96-30038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-30038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... de l'Etoille, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance n° 37/95 rendue le 20 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... de l'Etoille, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance n° 37/95 rendue le 20 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance n° 37/95 du 20 novembre 1995, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X... de l'Etoille, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Comptoir français de récupération, recyclage papiers métaux devenue Etude démolition location terrassement, Gominter, groupe Sigma et Société d'aménagement technique d'environnement et recyclage, toutes étant des sociétés à responsabilité limitée ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... de l'Etoille fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que M. Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait être délégué par le président du tribunal de grande instance par ordonnance en date du 24 octobre 1994, sans violer les dispositions de l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales peut être rendue par un juge délégué par le président du Tribunal, et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "nous, X. Y..., vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre délégué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 29 octobre 1994";

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... de l'Etoille fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à signer l'ordonnance préalablement rédigée par l'administration fiscale, le juge a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée;

que la circonstance que la décision soit rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... de l'Etoille fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes de l'ordonnance litigieuse que le juge a statué sur des motifs impropres à justifier l'autorisation donnée, en ce qu'ils visent et font référence à des faits et des situations imputables à des tiers, sans que le lien de causalité avec le requérant ne soient ni établis ni clairement caractérisés;

qu'en statuant ainsi, son ordonnance est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies dans tous les lieux même privés où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare trouver les renseignements nécessaires dans les informations fournies par l'administration requérante;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... de l'Etoille aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30038
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-30038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30038
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