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02/12/1997 | FRANCE | N°96-30037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-30037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDLT, SIGMA, SATERR, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Philippe X... de l'Etoille, en cassation d'une ordonnance n° 36/95 rendue le 20 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair

e, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société EDLT, SIGMA, SATERR, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. Philippe X... de l'Etoille, en cassation d'une ordonnance n° 36/95 rendue le 20 novembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;

Attendu que M. X... de l'Etoille, se disant gérant de la société EDLT, SIGMA, SATERR, siège social ..., agissant au nom de cette société, a déclaré se pourvoir en cassation "au nom et pour le compte de ladite société, contre l'ordonnance n° 36/95 rendue le 20 novembre 1995..." ;

Attendu que celui qui se pourvoit au nom d'une personne morale ne peut le faire qu'en précisant sa forme sociale et l'organe qui la représente;

que, dès lors, la déclaration de pourvoi qui ne donne pas ces précisions pour chacune des trois sociétés au nom desquelles elle est faite n'est pas régulière;

que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société EDLT, SIGMA, SATERR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-30037
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-30037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.30037
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