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02/12/1997 | FRANCE | N°96-18810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-18810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jamain, dont le siège est à Argent-sur-Sauldre, 18410 Clémont-sur-Sauldre, aux droits de laquelle vient actuellement la société Volailles Coeur de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects, dont le bureau central es

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Jamain, dont le siège est à Argent-sur-Sauldre, 18410 Clémont-sur-Sauldre, aux droits de laquelle vient actuellement la société Volailles Coeur de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre), au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects, dont le bureau central est ...Université, 75007 Paris, représenté par le directeur régional du Centre, ..., représenté par M. Jean-Louis Segers, inspecteur des Douanes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Volailles Coeur de France, aux droits des Etablissements Jamain, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1997, Me Baraduc-Benabent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Etablissements Jamain contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Bourges le 4 juillet 1996, au profit du directeur général des Douanes et des Droits indirects ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Volailles Coeur de France, aux droits de la société Etablissements Jamain, de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et des Droits indirects ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18810
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourges (1re chambre), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-18810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.18810
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