La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-14558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, et ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre) et rectifié par un jugement de la même formation le 5 décembre 1995, au profit de la société Chirouze frères, société anonyme, dont le siège est Moulins de Montvendre, 26120 Chabeuil, défenderesse à l

a cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moy...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Douanes et Droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, et ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Valence (1re chambre) et rectifié par un jugement de la même formation le 5 décembre 1995, au profit de la société Chirouze frères, société anonyme, dont le siège est Moulins de Montvendre, 26120 Chabeuil, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Chirouze frères, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Chirouze frères a assigné le directeur des services fiscaux de la Drôme en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 au titre de la taxe de stockage des céréales, taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits indirects fait grief au jugement d'avoir déclaré la demande de la société Chirouze frères recevable, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la saisine du tribunal de grande instance supposait que la direction des services fiscaux compétente ait été préalablement saisie;

qu'il importe peu que devant le juge administratif, saisi par la société Chirouze, la Direction des services fiscaux, intervenant aux côtés de l'ONIC, ait repris, à titre subsidiaire, et sur le fond, l'argumentation développée par l'ONIC;

d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 25 du décret n 59-909 du 31 juillet 1959, 7 et 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980;

alors, d'autre part, que, faute d'obligation de transmission pesant à la charge de l'ONIC, dès lors que celui-ci constitue un établissement industriel et commercial, la saisine du tribunal de grande instance était irrégulière, faute de réclamation préalable auprès du directeur des services fiscaux compétent, peu important qu'après introduction de la procédure devant le juge administratif, le directeur des services fiscaux compétent ait eu connaissance de la procédure et soit intervenu devant le juge administratif;

qu'à cet égard, encore, les juges du fond ont violé les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, 27 bis du décret du 23 novembre 1937, 25 du décret n 59-909 du 31 juillet 1959, 7 et 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980;

et alors, enfin, que, dès lors que les juges du fond ont constaté que la société Chirouze avait la qualité de collecteur agréé, elle ne pouvait justifier du paiement de l'impôt, pour en demander la restitution, qu'en produisant un document émis par l'Administration en vue du recouvrement de l'impôt;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 197-3 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs critiqués aux deux premières branches sont surabondants dès lors que le jugement constate que c'est au directeur des services fiscaux de la Drôme que, le 17 juin 1988, la société Chirouze frères a adressé sa réclamation, avant, celle-ci étant restée sans réponse, de l'assigner devant le tribunal de grande instance en annulation de son rejet implicite ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la taxe parafiscale de stockage des céréales ne donne lieu ni à l'établissement d'un rôle ni, lorsque son paiement intervient dans le délai légal, à celui d'un avis de mise en recouvrement, le jugement en déduit, à bon droit, que le demandeur en remboursement est recevable à agir en produisant une pièce, telle une attestation circonstanciée du commissaire aux comptes, de nature à justifier le montant de la retenue ou du versement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en la troisième, ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;

Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse a eu de tels effets, le jugement retient qu'elle a aggravé les contraintes de revenus qui se sont imposées aux agriculteurs et entraîné la rigidité des produits agricoles, à tel point qu'après avoir été fortement réduite pour la campagne 1989-1990 (passant de 3 francs à 1,5 franc la tonne), elle a été supprimée en 1990 pour limiter les charges pesant sur les céréaliers et que son incidence sur le comportement des opérateurs économiques ressort également d'études relevant que le pourcentage d'incorporation des céréales dans les aliments industriels a varié en proportion inverse de la taxe, les producteurs préférant s'orienter vers des produits moins chers et non taxés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Chirouze frères, le jugement rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valence et rectifié par jugement du 5 décembre 1995;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient quant au fond avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Chirouze frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14558
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CEREALES - ONIC - Taxe parafiscale de stockage - Compatibilité avec le droit communautaire - Recherches nécessaires.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 38 et 39

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valence (1re chambre) et rectifié par un jugement de la même formation le 5 décembre 1995 1995-05-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-14558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award