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02/12/1997 | FRANCE | N°96-13700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-13700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle X..., demeurant Bourg, 97119 Vieux Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Jean-Marie Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deu

x moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle X..., demeurant Bourg, 97119 Vieux Habitants, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), au profit de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. Jean-Marie Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 janvier 1996) que suivant acte authentique en date du 3 septembre 1992 M. Y..., pharmacien à Vieux-Habitants (Guadeloupe), a cédé son officine à Mlle X...;

que l'acte de vente contenait une clause de non-concurrence dans laquelle le vendeur s'interdisait "formellement le droit de posséder et exploiter aucune officine de pharmacie et de s'intéresser directement ou indirectement à une semblable exploitation dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau du siège de l'officine vendue, et ce, pendant un délai de 5 années à compter de ce jour, à peine de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants cause et sans préjudice de leur droit de faire cesser cette contravention";

que M. Y... a, concomitamment à la vente de son officine, acquis une pharmacie située à Basse-Terre, à une distance du centre de Vieux-Habitants de 12 kilomètres par la route et de 7,275 kilomètres à vol d'oiseau;

que Mlle X... estimant que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence incluse dans l'acte de cession du 3 septembre 1993, l'a assigné en dommages-et-intérêts devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation du préjudice qu'elle aurait subi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident dont l'examen est préalable au pourvoi principal :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait violé la clause de non-concurrence insérée dans l'acte de vente du 3 septembre 1992, alors, selon le pourvoi incident, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi;

qu'il est constant et expressément admis par Mlle X... que cette dernière savait, au moment d'acquérir le fonds de commerce de pharmacie de M. Y..., que ce dernier ne vendait son fonds situé à Vieux-Habitants que pour se réinstaller à Basse-Terre ; que malgré la clause contenue dans l'acte de cession, interdisant toute installation de M. Y... dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu, l'intention commune des parties était manifestement de considérer comme licite la réinstallation de M. Y... à Basse-Terre, soit dans une localité située à 12 kilomètres par la route, mais à 7,275 kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu;

qu'en se prévalant néanmoins de la clause d'interdiction de réinstallation dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau, Mlle X... a agi de mauvaise foi;

qu'en faisant droit à sa demande tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause de non-concurrence interdisant à M. Y... de se réinstaller dans un rayon de 10 kilomètres à vol d'oiseau de la pharmacie située à Vieux-Habitants était claire et précise, c'est sans que se posât la question de savoir si la demanderesse était ou non de bonne foi;

que la cour d'appel a déduit à bon droit de ses constatations que ladite clause devait être appliquée dans les termes mêmes où elle avait été rédigée;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une astreinte définitive de 10 000 francs par jour jusqu'à cessation de la contravention à la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui a constaté expressément que le vendeur avait violé la clause de non-concurrence litigieuse, a débouté l'acquéreur de sa demande ci-dessus, sans en donner aucun motif ;

Mais attendu que dans ses écritures devant la cour d'appel, Mlle X... a conclu en demandant que M. Y... soit condamné au paiement de dommages-et-intérêts et subsidiairement à la nomination d'un expert;

qu'ayant seulement relevé dans les motifs de ses conclusions qu'elle était fondée à obtenir condamnation de M. Y... sous astreinte définitive de 10 000 francs par jour, à cesser la contravention, sans faire expressément mentoin d'une telle demande dans le dispositif de ses écritures au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce qui n'était qu'une simple argumentation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir ordonner une expertise et d'avoir limité à 30 000 francs le montant des dommages-et-intérêts qui lui étaient dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur versait régulièrement aux débats d'appel : un exemplaire des "états financiers au 31 août 1993" dans la pharmacie acquise le 3 septembre 1992, dressés par un expert-comptable et faisant apparaître, pour la période du 10 septembre 1992 au 31 août 1993, un chiffre d'affaires de 3 036 108 francs, la photocopie de l'acte de cession du 3 septembre 1992, faisant état d'un chiffre d'affaires de 4 140 000 francs pour l'année 1991;

qu'en l'état de ces pièces, la cour d'appel ne pouvait légalement, sans davantage s'en s'expliquer, retenir que l'acquéreur ne fournissait aucun document de nature à lui permettre d'évaluer son préjudice;

qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 et 1149 du Code civil;

et alors, d'autre part, que reconnaissant expressément que l'acquéreur avait subi un préjudice, la cour d'appel ne pouvait refuser d'ordonner l'expertise judiciaire sollicitée, qui seule était de nature à lui fournir les éléments établis contradictoirement, nécessaires pour lui permettre d'évaluer exactement le montant de ce préjudice;

qu'en déboutant l'acquéreur de sa demande tendant à voir ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 263 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si Mlle X... a versé aux débats un exemplaire des états financiers de la pharmacie litigieuse au 3 septembre 1992 et au 31 août 1993, il lui appartenait de rapporter la preuve que la baisse de son chiffre d'affaires était due à la perte d'une partie de la clientèle qui, selon elle, aurait suivi M. Y... dans sa nouvelle officine;

qu'en l'absence de tout commencement de preuve à cet égard, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, énoncer qu'il ne lui appartenait pas de suppléer la carence de Mlle X... en nommant un expert et décider qu'il convenait de lui allouer une indemnité pour le préjudice qu'elle avait subi par suite du non-respect de la clause de non-concurrence, préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi incident que le pourvoi principal ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13700
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre), 08 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-13700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13700
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