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02/12/1997 | FRANCE | N°96-13454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-13454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Midi-Pyrénées (CSPD), dont le siège est ...,

2°/ la société Parfumerie du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Parfumerie Rosebel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre,

section 1), au profit de la société Kharys parfums, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Midi-Pyrénées (CSPD), dont le siège est ...,

2°/ la société Parfumerie du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la société Parfumerie Rosebel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), au profit de la société Kharys parfums, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Midi-Pyrénées, de la société Parfumerie du Centre et de la société Parfumerie Rosebel, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kharys Parfums, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 1995) que la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Midi-Pyrénées (la Chambre syndicale) et les sociétés Parfumerie du Centre et Parfumerie Rosebel (les sociétés) ont assigné le 19 juillet 1994 devant le juge des référés commerciaux la société Kharys parfums (société Kharys) afin qu'il lui soit enjoint, sous astreinte, de mettre fin à des pratiques anti-concurrentielles en annonçant de manière permanente des rabais sans faire mention des prix de référence ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi des sociétés opposée par la société Kharys ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié aux gérants des deux sociétés le 26 janvier 1996 et que le pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 1996 alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne était expiré, qu'il est donc tardif et par suite irrecevable en ce qui concerne ces deux sociétés ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que la Chambre syndicale fait grief à l'arrêt de ne pas avoir accueilli sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, s'il n'est pas juge de l'existence de la faute civile ou pénale cause du trouble allégué, est juge du caractère manifestement illicite de ce trouble qu'il a le pouvoir de faire cesser;

qu'en refusant d'ordonner la cessation du trouble résultant pour les demanderesses de la publicité émise par la société Kharys Parfums, au motif "qu'il n'incombe pas au juge des référés de caractériser les infractions dénoncées", sans se prononcer sur le caractère manifestement illicite du trouble allégué, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé;

et alors que, d'autre part, la preuve du trouble manifestement illicite visée aux articles 809 et 873 du nouveau Code de procédure civile peut être rapportée par tous moyens ; qu'en subordonnant l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions "à la production d'un procès-verbal d'un agent de contrôle compétent pour procéder à la constatation des infractions aux textes" régissant la publicité, qui étaient invoqués par les appelantes, la cour d'appel a violé outre les textes susvisés, l'article 1353 du Code Civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la Chambre syndicale n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que la société Kharys s'était rendue coupable d'une violation des dispositions réglementaires et législatives relatives à la publicité des prix et qu'elle demandait "en réalité au juge des référés de caractériser lui-même les infractions dénoncées en sollicitant de l'intimée qu'elle prouve avoir satisfait aux exigences réglementaires et légales", la cour d'appel, abstraction faite d'une motivation surabondante et erronée selon laquelle cette preuve ne pouvait être apportée que par un procès-verbal dressé par un agent compétent pour procéder à la constatation des infractions sur les prix, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait sans encourir les griefs du moyen;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les sociétés Parfumerie du Centre et Parfumerie Rosebel ;

Rejette le pourvoi formé par la Chambre syndicale des parfumeurs détaillants de la région Midi-Pyrénées ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kharys Parfums ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13454
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-13454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13454
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