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02/12/1997 | FRANCE | N°96-13290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-13290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medisystem, dont le siège est ... à Vent, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société Lemer Pax, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Medisystem, dont le siège est ... à Vent, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société Lemer Pax, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Medisystem, de Me Copper-Royer, avocat de la société Lemer Pax, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 janvier 1996), que la société Medisystem fabrique et commercialise des appareils ayant pour objet la protection contre la radioactivité;

que cette société fabrique notamment des enceintes blindées de manipulation de produits radioactifs;

que ces produits sont destinés aux organismes de recherche, aux hôpitaux et à l'industrie pharmaceutique;

que la société Lemer Pax, dont le siège est à Nantes, est également spécialisée dans les appareils et outillages de protection contre la radioactivité qu'elle commercialise après les avoir fabriqués ou importés;

que la société Medisystem alléguant qu'elle avait été approchée en 1988 par la société Lemer Pax qui lui aurait fait connaître l'intérêt qu'elle portait à certains de ses produits et lui aurait demandé son catalogue ainsi que ses barèmes de prix et ayant appris, par la suite, que cette société était devenue fabricant en importation de produits identiques aux siens, l'a assignée le 28 novembre 1990 devant le tribunal de commerce en concurrence déloyale pour qu'elle soit condamnée, sous astreinte à mettre fin à ses agissements et au paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Medisystem fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'action en concurrence déloyale peut être intentée pour la protection d'une personne ne pouvant se prévaloir d'un droit privatif;

que la société Medisystem, en l'espèce, avait fondé son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil en raison de la concurrence parasitaire exercée par Lemer Pax à son égard;

qu'en énonçant, pour la débouter de cette demande, que les appareils commercialisés par la société Medisystem ne présentaient pas de caractère innovant et n'étaient pas susceptibles d'être protégés par un brevet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que la société Medisystem, à qui il incombait de justifier de l'existence de faits parasitaires commis à son encontre par la société Lemer Pax, n'en apportait pas la preuve;

que l'arrêt précise, à cet égard, que la demande de catalogue "s'accompagnait de la part de la société Lemer Pax de l'envoi de son propre catalogue dans lequel apparaissait l'intégralité de sa production y compris les boîtes à gants avec photos" et que l'aspect extérieur des produits fabriqués et commercialisés par les deux entreprises était seulement comparable mais nullement identique, les matériels comportant des marques distinctes interdisant toute confusion dans l'esprit des acheteurs éventuels;

qu'ayant, au surplus, constaté que la société Lemer Pax, titulaire de plusieurs brevets, commercialisait depuis plus de 20 ans des protecteurs de radioactivité de même que d'autres concurrents français ou étrangers, les réponses données par les uns et les autres pour remédier à des problèmes techniques étant "toujours similaires", la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Medisystem fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de 50 000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent condamner une partie au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive qu'après avoir constaté l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice;

qu'en se bornant à énoncer que la procédure intentée par la société Medisystem n'était pas justifiée, et à faire état de faits extérieurs à cette procédure pour condamner la société Medisystem au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que "les différentes démarches effectuées par la société Medisystem, notamment auprès de la clientèle prospectée par la société Lemer Pax, étaient de nature à introduire le doute chez celle-ci sur la compétence technique et les comportements commerciaux de la société Lemer Pax" ; que par cette motivation, qui faisait ressortir la mauvaise foi de la société Medisystème et son intention de nuire à sa concurrente et qui s'était poursuivie par une action en justice dénuée de tout fondement juridique, la cour d'appel a caractérisé la faute commise par cette entreprise;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Medisystem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Medisystem à payer à la société Lemer Pax la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13290
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 24 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-13290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13290
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