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02/12/1997 | FRANCE | N°96-12474

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-12474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales (PFG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Danièle Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassa

tion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales (PFG), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de Mme Danièle Z..., épouse X..., demeurant ...,

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales (PFG), de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... exploite à Conflans-Sainte-Honorine une entreprise de marbrerie funéraire;

qu'elle a constaté que depuis 1989 son chiffre d'affaires baissait;

qu'ayant estimé que cette baisse avait pour origine les pressions qu'exerçait sur la clientèle M. Y..., directeur de la société des Pompes funèbres générales (société PFG), elle l'a assigné ainsi que la société dont il était le préposé en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance ;

Sur la demande de mise hors de cause de M. Y... :

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. Y... qui est directement intéressé par la solution à donner au pourvoi ;

Sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 362-10 du Code des communes ;

Attendu que, pour condamner la société PFG à verser des dommages-intérêts à Mme X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que M. Y..., préposé de cette société, a, à plusieurs reprises, recommandé à ses clients l'entreprise concurrente de Mme
X...
;

que si la société PFG, concessionnaire local du service extérieur des pompes funèbres, qui devait en cette qualité s'interdire toute démarche en vue de faire obtenir des commandes de fournitures liées à un décès, a été informée de ces faits et a, en réponse indiqué qu'elle avait donné des instructions strictes et écrites à son personnel lui interdisant de tels agissements, il n'apparaît pas cependant qu'elle ait donné de suites à cette information ; qu'en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher M. Y... d'agir comme il a fait, "peu important que celui-ci n'ait pas agi de façon fautive", la société PFG a commis une faute envers l'entreprise X... lui ayant causé un préjudice qu'elle doit réparer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que le préposé de la société PFG, bien qu'il ait "à plusieurs occasions recommandé" l'entreprise concurrente à sa clientèle, n'avait pas pour autant agi de façon fautive, et sans constater que la communication de l'adresse du concurrent de Mme X... fût exclusive et systématique et ait eu pour origine des instructions émanant de la société PFG, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12474
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Agissements d'un salarié - Responsabilité de son employeur (non) - Pompes funèbres.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12474
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