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02/12/1997 | FRANCE | N°96-12370

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-12370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ du trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, domicilié ...,

2°/ de Mme Christine X..., veuve Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Sébastien Y..., défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit :

1°/ du trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, domicilié ...,

2°/ de Mme Christine X..., veuve Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Pierre A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Sébastien Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Jacques Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal du 2e arrondissement de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1995), que Sébastien Y... est décédé le 25 octobre 1985 ; que, pour obtenir paiement des sommes dues par les époux Z... au titre de l'impôt sur leur revenu des années 1983, 1984 et 1985, le trésorier principal du 2e arrondissement de Paris a fait pratiquer, en juin 1992, une saisie-arrêt sur la succession concernant M. Jacques Y..., père du défunt, héritier, et Mme X..., veuve Y..., légataire universelle;

que le jugement a prononcé la validation de cette saisie-arrêt et que, statuant sur l'appel de M. Jacques Y..., la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Attendu que M. Jacques Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond ne pouvaient tout à la fois relever que la question de savoir si l'imposition réclamée au titre de l'année 1985 avait été régulièrement déterminée relevait de la compétence exclusive des juridictions administratives, ce dont il résultait qu'une question préjudicielle se posait, et trancher eux-mêmes cette question en jugeant que l'imposition des époux Z... pour l'année 1985 avait été assise sur l'ensemble des revenus du couple jusqu'à la date du décès de Sébastien Y... comme elle devait l'être (violation des articles L. 281 du Livre des procédures fiscales et 49 du nouveau Code de procédure civile, du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et des dispositions de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III);

et alors, d'autre part, que, dans des conclusions restées sans réponse, il faisait valoir que les revenus non commerciaux de Mme X... pour 1985 n'avaient pu être déterminés qu'au 31 décembre 1985, soit postérieurement au décès de Sébastien Y..., en sorte que les revenus du couple pour la période du 1er janvier au 25 octobre 1985 ne pouvaient porter que sur les seuls revenus de Sébastien Y... ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'imposition des époux Z... pour l'année 1985 devait être arrêtée sur l'ensemble des revenus du couple arrêtés à la date du décès de Sébastien Y..., et non sur les seuls revenus de ce dernier, s'agissant de l'imposition du foyer fiscal, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que M. Y... ait demandé aux juges de surseoir à statuer pour lui permettre de saisir la juridiction administrative du montant de l'impôt dont le recouvrement était recherché;

qu'il s'ensuit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'était tenue de surseoir à statuer que si la question présentait un caractère sérieux;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'une lettre du directeur des services fiscaux que l'imposition de 638 481 francs avait bien été calculée pour la période s'étendant du 1er janvier au 24 octobre 1985;

qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de difficulté sérieuse sur la période d'imposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision statuant sur le fond sans avoir à surseoir à statuer ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et du trésorier principal du 2e arrondissement de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12370
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 20 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12370


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12370
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