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02/12/1997 | FRANCE | N°96-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-12334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Périgueux (1ère chambre), au profit de M. Y... divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, en ses bureaux situés Cité Administrative Bugeaud, 24000 Périgueux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Périgueux (1ère chambre), au profit de M. Y... divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, en ses bureaux situés Cité Administrative Bugeaud, 24000 Périgueux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la défense :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Périgueux, 7 juillet 1994), que M. X..., assigné par le receveur divisionnaire des impôts de Périgueux Ouest, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a été condamné, solidairement avec la société qui'l avait dirigée, au paiement de sa dette fiscale ;

Attendu que, même qualifié à tort rendu en dernier ressort, ce jugement, statuant sur l'action en responsabilité fiscale d'un dirigeant de société, était susceptible d'appel;

que, formé contre un jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... divisionnaire des Impôts de Périgueux Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12334
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Périgueux (1ère chambre), 07 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-12334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12334
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