La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1997 | FRANCE | N°96-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-10575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la société Chambe, société anonyme, dont le siège est 69690 Bessenay, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... général des Douanes et droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit de la société Chambe, société anonyme, dont le siège est 69690 Bessenay, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Douanes, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Chambre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Chambe, estimant la taxe de stockage des céréales incompatible avec le droit communautaire, a demandé le remboursement des sommes qu'elle avait versées à ce titre pour les campagnes 1986-1987 et 1987-1988 et, sa réclamation ayant été rejetée, a assigné le Directeur des services fiscaux du Rhône pour faire annuler sa décision implicite de rejet et obtenir les restitutions sollicitées ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche ;

Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan/Directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/Directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période, dès lors, que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets":

Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse est incompatible avec le droit communautaire, le jugement retient qu'il résulte d'un rapport déposé à l'Assemblée nationale que cette taxe a des effets pervers en ce qu'elle constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et aggrave les contraintes de revenus des agriculteurs à tel point qu'il a été décidé d'en abaisser le montant de moitié en 1989 et de la supprimer en 1990 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches ;

Vu l'article 12 du traité de Rome :

Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse est incompatible avec le droit communautaire, le jugement retient que "la taxe de stockage à l'égard des produits dérivés des céréales est définitivement perçue à l'importation de certains produits alors qu'elle est remboursée à la fabrication de produits fabriqués sur le territoire national" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, ne précisant ni en vertu de quels textes, ni pour quels produits la taxe serait, d'une part, perçue à l'importation, d'autre part, remboursée à la fabrication sur le territoire national, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 92 et 93 du traité de Rome ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement retient que la taxe litigieuse constitue une aide publique prohibée par l'article 92 du Traité de Rome, le jugement retient, que la Commission des communautés européennes a, le 24 septembre 1991, estimé qu'il en était ainsi ;

Attendu qu'en se déterminant sur des indications dont il ne résulte pas que la Commission, saisie dans les conditions prévues par l'article 93 du Traité de Rome, s'était prononcée sur la compatibilité de la perception de la taxe avec les exigences de l'article 92 de ce Traité, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Chambe aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10575
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), 02 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award