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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10501

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-10501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 18, Place de la République, 41000 Blois, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Hervé Y...,

2°/ de Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux Le Maryland, ...,

3°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 18, Place de la République, 41000 Blois, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de M. Hervé Y...,

2°/ de Mme Odette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux Le Maryland, ...,

3°/ de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 1995) que M. X... a assigné les époux Y..., qui lui avaient consenti la cession d'un fonds de commerce de bar, en prétendant que l'exploitation du premier étage n'avait pas reçu d'agrément administratif, pour leur réclamer le montant des travaux nécessaires à leur mise en conformité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le pourvoi, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi;

qu'il en résulte que tous les modes de preuve sont admissibles en matière commerciale et notamment la preuve par témoins comme la preuve par présomptions et ce, même pour prouver contre et outre le contenu des actes;

que dès lors, en énonçant que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il était commerçant, ne pouvait se prévaloir d'attestations à l'encontre du contenu de la promesse de cession des droits sociaux et de l'acte de cession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 109 du Code de commerce ;

Mais attendu que, statuant sur l'action de M. X... qui se prévalait d'un manquement des cessionnaires à leur obligation de délivrance, la cour d'appel a estimé qu'en dépit des attestations produites, il résultait des termes clairs des actes de cession que le fonds vendu n'était pas exploité au premier étage, lequel était réservé à l'habitation;

d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être admis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10501
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), 05 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10501
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