AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Zeca Sas, dont le siège est 39, Via Sidoli Piancenza (Italie),
2°/ M. Antonio X..., demeurant 39, Via Sidoli 1 Piacanza-29100 (Italie),
3°/ la société France Maia, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :
1°/ de M. René Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Franck Clément Diffusion Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Zeca Sas, de M. X... et de la société France Maia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 22 septembre 1997, Me Luc-Thaler, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Zeca Sas, de M. X... et de la société France Maia, se désister du pourvoi formé par eux contre la décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 septembre 1995, au profit de M. René Y... et la société Franck Clément diffusion Europe, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 27 mai 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Zeca Sas, M. X... et la société France Maia de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.