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02/12/1997 | FRANCE | N°96-10183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1997, 96-10183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Saumur, au profit de la société Ralston Purina, société anonyme, venant aux droits de la société Duquesne Purina, société anonyme, dont le siège est 1, place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-le-Bretonneux, défenderesse à la cassation

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Saumur, au profit de la société Ralston Purina, société anonyme, venant aux droits de la société Duquesne Purina, société anonyme, dont le siège est 1, place Charles de Gaulle, 78180 Montigny-le-Bretonneux, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Ralston Purina venant aux droits de la société Duquesne Purina, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, collecteur et utilisateur de céréales, la société Duquesne Purina, aux droits de qui est la société Ralston Purina, a présenté une réclamation tendant au remboursement des sommes qu'elle avait déboursées du 1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, taxe qu'elle estime incompatible avec le droit communautaire; que cette réclamation ayant été rejetée elle a assigné le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire pour obtenir ce remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le directeur général des Douanes et des Droits Indirects reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré cette demande recevable, alors que, selon le pourvoi, à la différence des entreprises qui ont supporté la taxe en qualité d'utilisatrices de céréales, les entreprises ayant la qualité de collecteurs agréés doivent assortir leurs demandes des avis d'imposition ou de mises en recouvrement ou de documents tenant lieu de ces avis d'imposition ou de ces mises en recouvrement, conformément à l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales et ce, à peine d'irrecevabilité;

qu'en décidant que la production d'un document émanant de l'administration n'était pas nécessaire pour assurer la recevabilité de la réclamation et qu'une simple pièce établie par le commissaire aux comptes de la société collectrice suffisait à justifier de la retenue ou du versement de la taxe, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article R. 197-3 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Duquesne Purina avait fourni une attestation de son commissaire aux comptes pour justifier des dépenses dont elle demandait remboursement au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales, le tribunal a pu statuer comme il a fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez/ directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets" ;

Attendu que pour décider que la taxe litigieuse est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation le jugement relève que le rapport de M. X... à l'Assemblée nationale relate les effets pervers de cette taxe qui constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et qui aggrave les contraintes des revenus des agriculteurs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le Tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 12 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Ralston Purina;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient quant au fond avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;

Condamne la société Ralston Purina aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10183
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saumur, 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1997, pourvoi n°96-10183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10183
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