Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 1995), que M. X... de Rothschild a fait donation le 20 octobre 1983 de la nue-propriété de 4 000 actions de la société Baron de Rothschild aux trois enfants de sa fille Philippine, épouse Y..., s'en réservant l'usufruit sa vie durant, cet usufruit étant réversible sur la tête de sa fille après son décès ; qu'à la date de la donation la valeur unitaire des actions a été fixée à 900 francs ; qu'au décès du donateur, survenu le 20 janvier 1988, cette valeur était, selon la déclaration de succession, passée à 2 400 francs ; que l'administration des Impôts a prétendu fixer sur cette base l'assiette des droits de mutation et a procédé à un redressement en ce sens ; que Mme Y... de Rothschild a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant de ce redressement ;
Attendu que Mme Y... de Rothschild reproche au tribunal d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le cadre d'usufruits successifs, la mutation réalisée au profit du second usufruitier n'est pas celle d'un droit affecté de la condition suspensive de la survie du second usufruitier, mais celle d'un droit définitivement acquis au jour de l'acte de donation, dont seul l'exercice se trouve différé au décès du premier usufruitier, (ce) qui constitue ainsi un terme suspensif et incertain, si bien qu'en faisant application à la réversion d'usufruit stipulée dans l'acte de donation du 20 octobre 1983, qui prévoyait effectivement de manière claire et précise que chacun des donataires serait propriétaire des actions à compter du jour de la donation, et qu'elle n'en aurait jouissance qu'à compter du décès du donateur, une disposition propre aux mutations affectées d'une condition suspensive, le Tribunal a faussement appliqué l'article 676 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que, si la valeur imposable des biens doit être appréciée au jour de l'avènement de la condition, il faut retenir l'état du bien à l'époque de la donation, si bien qu'en ne retenant pas les immobilisations, les valeurs d'exploitation au jour de la donation du 20 octobre 1983, pour fixer la valeur imposable des actions données, le Tribunal n'a pas justifié légalement sa décision au regard du même texte ;
Mais attendu, d'une part, que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d'un événement futur et incertain ou d'un événement arrivé mais encore inconnu des parties ; que le Tribunal retient à juste titre qu'en cas d'usufruit réversible au décès du premier bénéficiaire sur la tête d'un second, le deuxième usufruit est soumis à la condition suspensive de survie du second bénéficiaire ;
Attendu d'autre part, qu'en déterminant les valeurs imposables en se plaçant, non au jour de la donation, mais à la date de la réalisation de la condition suspensive, le Tribunal a légalement justifié sa décision au regard du premier alinéa de l'article 676 du Code général des impôts ;
Que le pourvoi n'est donc fondé en aucun de ses deux moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.