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02/12/1997 | FRANCE | N°95-44153

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1997, 95-44153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Anick X..., demeurant ...,

2°/ du préfet de la région du Centre, domicilié ...,

3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Anick X..., demeurant ...,

2°/ du préfet de la région du Centre, domicilié ...,

3°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Cher, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., titulaire du diplôme d'infirmière psychiatrique, a été employée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher en qualité d'éducatrice spécialisée;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'entre 1985 et 1992, les coefficients qui lui avaient été attribués étaient inférieurs à ceux dont elle était en droit de bénéficier et obtenir des rappels de salaires ;

Attendu que pour dire que Mme X... aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 213, niveau 2, échelon C de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, pour la période du 1er décembre 1991 au 31 décembre 1992, et pour condamner la CPAM au paiement d'un rappel de rémunération pour cette période, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant du 4 mai 1976 à la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, le passage à l'échelon C niveau 2 s'effectuait après une durée de pratique professionnelle "d'au moins 12 ans" et que tout directeur de caisse disposait de pouvoirs propres en matière d'avancement, a énoncé qu'une décision du conseil d'administration de l'UCANSS permettait d'écarter la notion "d'au moins" précédant la durée de 12 ans et apportait "une limitation aux pouvoirs du directeur" ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser la date, les références et le contenu exact de la décision de l'UCANSS sur laquelle elle se fondait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le sens et la portée de cette décision et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition décidant que Mme X... devait être rémunérée pour la période comprise entre le 1er décembre 1991 et le 31 décembre 1992 sur la base du coefficient 213, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-44153
Date de la décision : 02/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1997, pourvoi n°95-44153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.44153
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